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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 31 ], Société [ 18 ] [ Adresse 23 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Octobre 2025 Minute n° 25/00080
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOV5
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 7]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 06 Octobre 2025,
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Sylvie GAUTHIER, faisant fonction de greffière,
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U]
à l’encontre des mesures imposées par la [19] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [G] [J] née [U]
[Adresse 5]
Comparant en personne
envers
DEFENDEURS :
SGC [Adresse 27] [Adresse 4]
non comparante
Société [31], Monsieur [D] [O], [Adresse 8]
non comparante
Société [18] [Adresse 23]
non comparante
[15] [Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[29] [Adresse 3]
non comparant
[14] [Adresse 34]
non comparante
[Adresse 13]
non comparante
Société [Adresse 26]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, la [21] a été saisie par Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 20 février 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 4 mars 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 49 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 49 euros, avec effacement partiel de leurs dettes à l’issue du plan (à hauteur de 36 609,88 euros).
Par courrier adressé à la Commission le 11 mars 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, signalant une erreur dans le montant de leur dette envers l’EPIC [29].
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U] étaient tous deux présents en personne. Lors du dépôt de leur dossier de surendettement, ils expliquaient que leurs difficultés financières étaient liées à une baisse des revenus de Monsieur [J] à hauteur de 300 euros environ de sorte qu’ils n’arrivaient plus à faire face à la totalité de leurs charges et notamment au remboursement de crédits à la consommation.
A l’audience, ils ont expliqué être confrontés à des saisies opérées sur la pension de retraite de Monsieur [J] à la demande des services fiscaux, à hauteur d’environ 200 euros par mois, et ce malgré la procédure de surendettement. En conséquence, leur dette envers [29] a augmenté et ils ne savent plus comment faire face à la situation.
Monsieur [Z] [J] est retraité et perçoit une pension de 1 200 euros environ, outre une retraite complémentaire. Madame [G] [J] est sans emploi et n’a aucune ressource. Ils sont mariés et n’ont pas de personne à charge. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— le Service de Gestion Comptable de [Localité 28] a actualisé sa créance à 1 726,84 euros (1 531,67 euros au titre de l’eau, 186,17 euros au titre des ordures ménagères et 9 euros au titre d’une facture de l’hôpital de [Localité 28]) et indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience,
— la société [33], mandatée par [17], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal,
— la société [12] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 1 996,60 euros et 24 428,58 euros au titre de deux contrats de prêt.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U] le 8 mars 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 11 mars 2025.
Par conséquent, le recours de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] née [U] sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 41 551,17 euros, comme suit :
— [29] (dette locative) : 4 640,88 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (eau [Localité 16]) : 1 531,67 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (ordures ménagères) : 186,17 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (CH [Localité 28]) : 9,00 euros,
— [12] (42290488462100) : 1 996,60 euros,
— [12] (42290488469004) : 24 428,58 euros,
— Laboratoire [Localité 30] : 34,00 euros,
— [17] (149403883300338554743) : 77,06 euros,
— [17] (149403883300341704637) : 273,12 euros,
— [17] (28901001592625) : 1 925,08 euros,
— [17] (28947000905455) : 6 247,53 euros,
— [Localité 32] (facture) : 201,48 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Par ailleurs, l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] s’élève à 41 551,17 euros.
Monsieur [Z] [J] est âgé de 69 ans et Madame [G] [J] est âgée de 55 ans. Monsieur est retraité et Madame est sans profession. Ils sont mariés et n’ont pas de personne à charge. Ils sont locataires d’un logement social et ne disposent d’aucun patrimoine.
Leurs ressources ont été évaluées à 1 619 euros par la Commission de surendettement.
Il ressort des pièces justificatives produites lors de l’audience que leurs ressources s’élèvent désormais à 1 755 euros, comme suit :
— Pension de retraite perçue par Monsieur [Z] [J] : 1 257 euros,
— Retraite complémentaire perçue par Monsieur [Z] [J] : 344 euros,
— Aide au logement : 154 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 570 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple, comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 816 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation : 156 euros,
— Frais de chauffage : 155 euros,
— Logement : 443 euros.
Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés, comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 853 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 163 euros,
— Frais de chauffage : 167 euros,
— Charges excédant le forfait (électricité, chauffage, assurance) : 60 euros,
— Logement : 443 euros,
Soit la somme de 1 686 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 69 euros.
Dans ces conditions, de nouvelles mesures tenant compte d’une mensualité de remboursement de 69 euros seront établies sur la durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt réduit à 0 %, conformément au plan annexé à la présente décision.
En outre, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l’endettement de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] dans le délai légal, l’effacement du reliquat de l’endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif à hauteur de 35 772,42 euros.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 84 mois d’exécution du plan, Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] devront informer immédiatement la [21] de toute évolution favorable de leur situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] contre les mesures imposées par la [21] dans sa décision du 4 mars 2025 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 4 mars 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— [29] (dette locative) : 4 640,88 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (eau [Localité 16]) : 1 531,67 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (ordures ménagères) : 186,17 euros,
— Service de Gestion Comptable de [Localité 28] (CH [Localité 28]) : 9,00 euros,
— [12] (42290488462100) : 1 996,60 euros,
— [12] (42290488469004) : 24 428,58 euros,
— Laboratoire [Localité 30] : 34,00 euros,
— [17] (149403883300338554743) : 77,06 euros,
— [17] (149403883300341704637) : 273,12 euros,
— [17] (28901001592625) : 1 925,08 euros,
— [17] (28947000905455) : 6 247,53 euros,
— [Localité 32] (facture) : 201,48 euros.
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 1 686 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 1er décembre 2025 ;
RAPPELLE à Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] qu’ils doivent :
— Effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
— Pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter leur endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ou réduire leur patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
— informer leurs créanciers, ainsi que la [20], de tout changement d’adresse ou de banque ;
— Informer immédiatement la [21] de toute évolution favorable de leur situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] se détériore, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au [24] ([25]) géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [22] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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