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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 juin 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [O]
née le 27 Septembre 1968
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré- hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 31 mai 2025;
Vu la décision portant ré-intégration en soins psychiatriques prise le 31 mai 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 06 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’ATG, tuteur de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 10 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [O] , dûment avisée,
assistée par Me DORIET-SAMMUT Nicole , avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [F] [O] a été re-hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [K] en date du 30 mai 2025 faisant état de “Intervention de [Localité 7] médecin à son domicile dans le cadre d’une crise suicidaire. Patiente réintégrée sur le CHU de [Localité 6] ce jour” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Vu l’avis du collège médical en date du 6 juin 2025 indiquant : “Madame [F] [O] est prise en charge à temps complet, comme le prévoit le cadre de son programme de soins. Cette hospitalisation est faite à la demande la patiente dans un contexte de détresse psycho-sociale. Sa pathologie mentale chronique est toujours symptomatique, bien qu’elle ne présente pas de signe de décompensation particulier actuellement. Il est donc nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet.”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [F] [O] s’est exprimée.
Sur le contexte de son hospitalisation, elle a indiqué qu’elle était déprimée, qu’elle avait des idées noires, et qu’elle a appelé le Samu. Elle précise qu’elle se sent fatiguée, que son traitement a besoin d’être changé et qu’elle souhaite continuer d’être hospitalisée.
L’avocate de Madame [F] [O] a soulevé des irrégularités.
Elle relève que le certificat médical de réintégration a été établi par un médecin psychiatre du CHU de [Localité 6], ce qui constitue une irrégularité au visa de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
En application de l’article pré-cité, [4] dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il convient de relever que Madame [F] [O] bénéficiait d’un programme de soins. Dès lors, son psychiatre qui participait à la prise en charge pouvait à tout moment modifier la prise en charge de la patiente en demandant l’hospitalisation complète de Madame [F] [O], et ce même si celle-ci est également médecin psychiatre du CHU au sein duquel Madame [F] [O] est hospitalisée.
L’avocate de Madame [F] [O] indique également que la notification à la patiente de ses droits n’a pas été accompagnée de la liste des informations données, ce qui constitue une irrégularité au visa de l’article L211-3 du code de la santé publique.
Il convient de relever que cette irrégularité ne fait pas grief à Madame [F] [O].
Sur le fond, elle observe qu’il n’a pas de certificat médical à 24 heures, ni à 72 heures ce qui pose une difficulté. Elle précise que Madame [F] [O] était favorable à une courte hospitalisation et qu’il conviendra de privilégier un programme de soins. Elle ajoute que Madame [F] [O] rencontre des difficultés en termes de logement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Juin 2025
Le Greffier
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