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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BBY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SCPI COEUR D’AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LES CHÉRUBINS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 15 mai 2024 modifié par avenant du 10 octobre 2024, la société civile de placement immobilier Coeur d’Avenir a mis à bail au profit de la société Les Chérubins de [Localité 6] des locaux situés au n° [Adresse 3] (Nord) à compter du 27 mai 2024. Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel à 40 400 euros HT, payable trimestriellement et d’avance, le premier de chaque trimestre civil, outre une provision mensuelle pour charges de 150 euros, une provision mensuelle pour impôts et taxes de 100 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 10 100 euros.
Le 14 mars 2025, à la suite d’impayés, la société Coeur d’Avenir a fait signifier à la société Les Chérubins de [Localité 6] un commandement de payer la somme de 26 040,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le 9 octobre 2025, la société Coeur d’Avenir a assigné la société Les Chérubins de Lille devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 27 110,16 euros au titre de la dette locative courant depuis le 1er octobre 2024 et arrêtée au 30 septembre 2025, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 décembre 2025.
A l’audience, la société Coeur d’Avenir, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Les Chérubins de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Les Chérubins de [Localité 6] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 15 mai 2024 modifié par avenant du 10 octobre 2024, le commandement de payer du 14 mars 2025 et le décompte actualisé au 24 septembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 27 110,16 euros.
Il convient de déduire les sommes incluses dans le décompte mais qui ne sont pas justifiées ou ne peuvent être imputées à l’arriéré locatif non sérieusement contestable, à savoir les sommes de 125 euros au titre du constat du 24 février 2025 non produit, de 189,90 euros, 2,32 et 37,96 euros au titre du commandement de payer, de 400 euros au titre de la rédaction courrier avocat et de 400 euros au titre de la rédaction de la mise en demeure, qui constituent des frais susceptibles d’être inclus dans les dépens ou pris en compte dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 25 954,98 euros, terme du 3e trimestre 2025 inclus.
Il convient donc d’ordonner le paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Les Chérubins de [Localité 6], partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 s’élevant à 230,08 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Les Chérubins de [Localité 6] à payer à la société Coeur d’Avenir la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Condamne la société Les Chérubins de [Localité 6] à payer à la société Coeur d’Avenir la somme de 25 954,98 euros (vingt cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt dix-huit centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 3e trimestre 2025 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Condamne la société Les Chérubins de [Localité 6] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 s’élevant à 230, 08 euros ;
Condamne la société Les Chérubins de [Localité 6] à payer à la société Coeur d’Avenir la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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