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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/53778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ La société LEROY MERLIN FRANCE, La société CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVS
N°: 2
Assignation du :
23, 25 et 28 Avril, et 15 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Isambert, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Z] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS – #B0056 (avocat postulant), et Maître Chloé MARTIN de la CMG AVOCAT CONSEIL, avocate au barreau d’Aix-en-Provence (avocat plaidant)
La société CARDIF IARD, entreprise régie par le Code des assurances
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273
La société LEROY MERLIN FRANCE, S.A.
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), et Maître Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat au barreau de PARIS – B0097 (avocat postulant)
La société LOPEZ BAT, Société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Salome COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B160
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 25, 28 avril 2025 et 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [G] [N], Madame [Z] [V], leur assureur, la société CARDIF IARD ainsi que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE, et LOPEZ BAT afin notamment de voir condamner les deux premiers défendeurs cités à leur payer une provision de 15.170,70 euros en raison des travaux réparatoires utiles à réaliser au vu des dégâts qu’ils ont causés à la suite des travaux qu’ils ont eux-mêmes fait procéder dans leur appartement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 15.170,70 euros à titre provisionnel à valoir sur le montant des travaux réparatoires à effectuer,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V] sollicitent du juge des référés de :
Principalement,
— rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN et LOPEZ BAT à les garantir,
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur l’expertise tout en précisant que l’expert devra chiffrer leurs préjudices dont ils ont souffert,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN et LOPEZ BAT à leur verser la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice,
Ils demandent également que les sociétés LEROY MERLIN et LOPEZ BAT soient condamnées à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils concluent et soutiennent oralement le rejet de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires sollicitées à leur égard.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’assureur de Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [V], la société CARDIF IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par la partie demanderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LEROY MERLIN sollicite du juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL au vu des contestations sérieuses émises quant aux demandes des époux [N] :
— REJETER les demandes, fins et conclusions formulées par les Consorts [N] au titre de l’appel en garantie, des demandes reconventionnelles, des frais de justice et de la mesure d’astreinte, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses échappant au pouvoir juridictionnel du juge des référés,
— INVITER les consorts [N] à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société LOPEZ BAT à garantir la société LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
EN TOUT HYPOTHESE,
— DEBOUTER la société LOPEZ BAT de ses prétentions tendant à voir considérer le contrat la liant à la société LEROY MERLIN affecté d’une clause réputée comme étant non écrite,
— DEBOUTER la société LOPEZ BAT de ses prétentions à voir limiter sa responsabilité,
— DECLARER la société LEROY MERLIN France recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves ;
— DIRE que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] ;
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— RESERVER les dépens."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LOPEZ BAT sollicite du juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et les conclusions avancées par les consorts [N] au regard de l’appel en garantie, de ses demandes reconventionnelles, des frais de justice et in fine des mesures d’astreinte ; le tout se heurtant à des constations réelles et sérieuses ne pouvant être tranchées par le juge des référés,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ECARTER la responsabilité exclusive de la société LOPEZ BAT,
— CONSIDERER que la société LOPEZ BAT et la société LEROY MERLIN doivent être déclarées solidaires des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la société LEROY MERLIN,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DECLARER la société LOPEZ BAT recevables et en ses protestations et ses réserves,
— CONSIDERER que la mesure d’expertise sera aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 8], – DEBOUTER les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— RESERVER les dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’expertise
Le syndicat des copropriétaires précité soutient en substance qu’à la suite des travaux réalisés par Monsieur [N] et Madame [V] dans leur lot, il a fallu procéder à diverses remises en état, notamment au niveau de la canalisation d’évacuation du réseau de chauffage collectif. Il demande leur condamnation au paiement desdits travaux et subsidiairement qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer la cause exacte des désordres relevés sur les parties communes.
De leurs côtés, Monsieur [N] et Madame [V] précisent avoir confié les travaux dénoncés comme étant la cause des désordres au niveau des parties communes à la société LEROY MERLIN, laquelle les a fait exécuter à la société LOPEZ BAT. Ils ne sauraient, en conséquence, être redevables du paiement des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Pour sa part, la société LEROY MERLIN met essentiellement en avant le fait qu’elle a intégralement sous-traité les travaux commandés par Monsieur [N] et Madame [V] à la société LOPEZ BAT. Elle ne saurait, en conséquence, être tenue au paiement des désordres et malfaçons résultant des travaux réalisés par son sous-traitant.
Enfin, la société LOPEZ BAT estime en substance qu’il n’est pas démontré que les travaux qu’elle a réalisés au sein du domicile de Monsieur [N] et Madame [V] sont la cause des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par devis en date du 11 octobre 2021, la société LEROY MERLIN a proposé à Monsieur [N] d’effectuer un certain nombre de prestations de travaux au niveau du lot qui lui appartient au sein de la copropriété précitée. Ces prestations de travaux concernent notamment l’entrée, les WC, le salon, la chambre et la salle de bain de son lot avec une reprise des sols et des murs, une refonte du système électrique et de chauffage ainsi qu’une amélioration de l’isolation, et ce, pour un montant total de 37.540,82 euros.
Il n’est pas contesté que lesdits travaux ont été effectués.
Cela étant posé, lors de la remise en marche du réseau de chauffage collectif après la réalisation desdits travaux et à l’arrivée de la saison hivernale, il est apparu un soulèvement de certaines lattes du parquet de l’appartement de Monsieur [N] au pied de l’ancien conduit de cheminée.
Si un rapport d’expertise amiable a été réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires par la société EUROEXO PJ le 22 février 2022, et que ledit rapport a été réalisé, après que la société LEROY MERLIN a été convoquée à ladite réunion d’expertise, il n’en demeure pas moins que la société qui a réalisé ces travaux en qualité de sous-traitant de la société LEROY MERLIN, la société LOPEZ BAT, n’a pas été attraite auxdites opérations.
Quoi qu’il en soit, s’il est établi que la canalisation d’évacuation de la vapeur d’eau chaude du réseau collectif de chauffage a été sectionné, il ne peut, à ce stade, être incontestablement déterminé que la société LOPEZ BAT ou encore sa mandante, la société LEROY MERLIN, sont responsables du sectionnement de ladite canalisation. Les demandes de provision au titre des réparations notamment de la canalisation endommagée seront, à ce seul stade, rejetées.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, dès lors que les parties s’opposent sur les causes de ce sinistre et sur ses conséquences. Il s’ensuit que manifestement un litige entre les parties est en germe.
Si une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance, laquelle est justifiée par le droit à la preuve du syndicat des copropriétaires, les frais de consignation seront, à ce stade, mis à sa charge.
Toute demande plus ample ou contraire sollicitée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, sera tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [D]
Cabinet [K]
[Adresse 9]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et le cas échéant déterminer l’origine de ces éventuels désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités ; préciser dès lors s’ils sont en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [N] et Madame [V] à la suite du devis signé à cet effet avec la société LEROY MERLIN ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à l’individualisation des systèmes de chauffage, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et si ces travaux ont été réalisés, préciser si les sommes engagées et d’ores et déjà payées ou avancées le cas échéant sont conformes aux travaux de réparation qu’ils convenaient d’effectuer ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce compris, celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [D]
Consignation : 5 000 € par [Localité 8] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Isambert, société par actions simplifiée
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 7].
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