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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 18 août 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/00620 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FPIC
=============
[Y] [W] [N] [C] épouse [R], [D] [B] [R]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Manon LEPARMENTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 Août 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[Y] [W] [N] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[D] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne [Localité 6]
LE GREFFIER :
Lors dse débats : Madame Catherine LE MELLIONNEC
Lors du prononcé : Madame Christel KAN
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats, prorogé à la date du 18 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [R] et Mme [Y] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [R] , né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (78),
et de
Mme [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (78);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [R] et de Mme [Y] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [R] et Mme [Y] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [Y] [C] et M. [D] [R] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [D] [R] et Mme [Y] [C] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Anne [Localité 6]
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