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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC3I
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 3 novembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [N] un prêt personnel d’un montant de 16 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 229,74 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,55% et au TAEG de 4,93%.
Suite à des difficultés de paiement, la SA SOGEFINANCEMENT a accordé à Monsieur [N] un réaménagement de son prêt aux termes duquel sa dette était fixée à la somme de 16 106,64 euros et remboursable en 99 mensualités de 206,71 euros.
Monsieur [N] a bénéficié d’un plan de surendettement en date du 30 novembre 2023, aux termes duquel la dette a été fixée à la somme de 14 422,48 euros et était remboursable, après un moratoire de 8 mois, en 3 mensualités de 55,80 euros et 28 mensualités de 534,98 euros.
La SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024.
Se prévalant du non-paiement des mensualités du plan aux termes convenus, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [N] de régulariser un impayé de 1 072,30 euros, sous 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2025. La déchéance du plan a été prononcée et notifiée à Monsieur [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme principale de 13 461,74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 461,74 euros à compter du 7 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme principale de 9 511,72 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 511,72 euros à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [U], substituée par Maître [S], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [N], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [P] [G], sa conjointe, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 mars 2025. La demanderesse, qui a assigné le 14 janvier 2026, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation, les synthèses des garanties d’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance emprunteur, le FICP, la CNI, le tableau d’amortissement du prêt, l’avenant de réaménagement, le tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement, les justificatifs de revenus, la chronologie de la transaction de la signature électronique, l’attestation DOCAPOSTE, l’attestation de la signature électronique par IDEMIA, les mises en demeure, l’historique de compte jusqu’à la déchéance du terme, l’historique de compte jusqu’au prononcé de la caducité du plan de surendettement, le détail de la créance à la déchéance du terme en date du 12 juin 2023, l’agrément, la mise en demeure après caducité du plan de surendettement, un arrêt de la CA de [Localité 2] du 17 octobre 2025, la publication de la fusion SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE, le Kbis FRANFINANCE post fusion, le plan BDF, les relevés de compte bancaire du 6 novembre 2020 au 2 mars 2021, la publicité Crédit Expresso, le tableau d’amortissement du plan de surendettement, la mise en demeure de caducité du plan de surendettement, le décompte de créance au 7 novembre 2025 et le décompte de créance expurgé des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 9 pages. Le fichier de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la FIPEN et ne permet donc pas non plus d’établir sa signature par l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/9 à 9/9 alors même que l’offre de crédit est également numérotée sur 9 pages. Le fichier de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la notice d’assurance et ne permet donc pas non plus d’établir sa signature par l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte de créance expurgé des intérêts :
Capital versé
16 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
5 638,28 euros
TOTAL
10 861,72 euros
Monsieur [N] n’apportant aucun élément de nature à contester ce montant, il est condamné au paiement de la somme de 10 861,72 euros au titre du contrat de crédit amortissable en date du 3 novembre 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit amortissable souscrit le 3 novembre 2020 par Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 861,72 euros (dix mille huit cent soixante-et-un euros et soixante-douze centimes) au titre du contrat de crédit amortissable souscrit le 3 novembre 2020, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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