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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 13 janv. 2025, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/00564 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ57
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié : chez M. et Mme [G]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [O] [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 13 Janvier 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 20 mars 2023,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française .
DIT que la loi française est applicable .
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 Février 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (30) et en marge de l’acte de naissance de :
Madame [O] [X] [F], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], de nationalité française,
Et de
Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur) ;
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 8] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 janvier 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par les époux ;
ORDONNE le maintien dans l’indivision des parties ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants , qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne; que les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité ;
RAPPELLE que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE au profit de M. [G] le père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant à défaut de meilleur accord comme suit :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été ;
à charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
l’enfant au domicile de l’autre parent ou tout autre lieu convenu à l’amiable entre les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PRECISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [G] de verser une contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à Madame [X] [F] du fait de son impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune en ce compris la dispense au titre des frais des enfants ;
REJETTE en conséquence les demandes financières de Mme [X] [F] ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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