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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTL5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 décembre 2023
Convocation(s) : 09 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 21 décembre 2023, la Société [3] ([10]) a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [7] du 20 juin 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident déclaré par M. [K] [O].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société [3], dûment représentée, demande au tribunal de :
· Constater l’absence de matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [O] ;
· Constater la tardiveté de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [O] ;
· Constater la perte du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de l’affection déclarée par Monsieur [O] ;
· Constater l’existence d’un état pathologique préexistant ;
· Déclarer la décision rendue par la [7] le 20 juin 2023 prenant en charge l’accident déclaré par Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 10 octobre 2023 et reçue par la société [10] le 18 octobre 2023 inopposable à la société [10] ;
· Débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Condamner la [7] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions en réponse, la [7], demande au tribunal de :
· Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
· Constater le respect par la [5] des dispositions légales et réglementaires,
· Déclarer opposable à la société [10], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 05.09.2022 dont a été victime Monsieur [O].
· Condamner la société [10] à verser à la [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 16 octobre 2025, n°23-16.902).
Dans cette hypothèse, la lésion fait présumer l’accident et l’accident est lui-même présumé d’origine professionnelle. Il appartient seulement à la victime, ou à la [6] en cas de demande d’inopposabilité, d’apporter la preuve de l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626) : elle n’a pas à démontrer la matérialité d’un fait accidentel.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 02 octobre 2008, n°07-19.036 ; Civ. 2ème, 16 octobre 2025, n°23-16.902).
La présomption d’accident du travail s’applique ainsi en cas de malaise survenu aux temps et lieu de travail, quand bien même il s’agirait d’un simple malaise vagal sans signe de gravité (Civ. 2ème, 19 octobre 2023, n°22-13.275) et peu important le caractère normal de l’incident ayant précédé le malaise (Civ. 2ème, 07 avril 2022, n°20-17.656).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 25 mars 2023 par le salarié lui-même, et non par son employeur, qu’un accident du travail serait survenu le 05 septembre 2022 à 10h45, consistant en un « malaise, difficulté à respirer et tenir debout, sueurs à profusion ».
Si l’accident litigieux serait survenu le 05 septembre 2022 à 10h45, le certificat médical initial a été complété le 23 mars 2023 par le docteur [L] [X], soit près de 6 mois après l’accident. Le certificat médical initial du 23 mars 2023 est rédigé en ces termes : « malaise sur le lieu du travail / sueurs profuses ».
Il appartient à la [7] de rapporter la preuve que la lésion corporelle médicalement constatée le 25 mars 2023 résulte d’un évènement ou d’une série d’évènement survenus le 05 septembre 2022 par le fait ou à l’occasion du travail.
Dans le questionnaire salarié et aux termes de son courrier du 26 mars 2023, M. [K] [O] explique qu’il a été pris d’un malaise, qu’il n’avait plus de force dans les jambes et dans les bras et qu’il s’est mis à transpirer fortement le 05 septembre 2022 à environ 10h30 dans l’atelier de la société [10]. Il précise s’être senti mal en raison de l’ambiance exécrable due à la pression exercée par le chef d’atelier. Il indique avoir prévenu ce dernier, qui lui aurait répondu de rentrer par ses propres moyens. Monsieur [K] [O] ajoute qu’il s’est assis 30 à 40 minutes avant de s’effondrer dans sa voiture, et qu’il s’est ensuite rendu chez son médecin, qui a également refusé d’appeler les secours.
Deux attestations de collègues de travail de Monsieur [K] [O] sont produites.
Le 20 mars 2023, M. [Y] [G], atteste avoir « vu Monsieur [K] [O] qui ne se sentait pas bien, il transpirait beaucoup dans l’atelier de [Localité 11] à [Localité 4] le 05/09/2022. Il est resté un moment assis pour récupérer et ensuite vers 12h il est parti voir son médecin ».
Par attestation du 15 mars 2023, M. [F] [N] indique : « début septembre j’ai vu mon collègue transpirer à grosses gouttes et assis puis vers midi il est parti voir son médecin ». Dans son questionnaire témoin rempli le 1er mai 2023, il indique seulement avoir « constaté des sueurs ».
Ces éléments, objectifs puisque ne découlant pas des déclarations de monsieur [K] [O] lui-même, permettent d’établir que monsieur [K] [O] transpirait beaucoup le jour du 05 septembre 2022. A l’inverse, aucun des témoins ne fait état de ce que monsieur [K] [O] aurait fait un « malaise », comme indiqué dans le certificat médical initial.
Aussi, s’il ressort des déclarations de monsieur [K] [O] et de l’attestation de Monsieur [F] [N] que monsieur [K] [O] aurait consulté son médecin traitant le jour de l’accident, lequel aurait rédigé un certificat médical de prolongation au titre de la maladie, force est de constater qu’un tel certificat datant du 05 septembre 2022 n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas permis au tribunal de constater la nature de la lésion qui aurait été médicalement constatée le jour de l’accident.
Ainsi, le malaise déclaré par Monsieur [K] [O] ne ressort d’aucun élément objectif du dossier, si ce n’est du certificat médical datant du 23 mars 2023.
Par ailleurs, et contrairement au malaise, les sueurs ne peuvent pas constituer une lésion de l’organisme.
Dès lors, le caractère bien trop tardif de la constatation médicale, faite le 23 mars 2023, d’une lésion consistant en un malaise (et en des sueurs) ne permet aucunement de s’assurer de ce que de telles lésions résulteraient d’un évènement survenu le 05 septembre 2022 par le fait ou à l’occasion du travail. De par leur nature, de telles lésions ne peuvent pas être constatées 6 mois après leur survenue.
Par ailleurs, M. [K] [O] ne justifie pas avoir informé son employeur du fait accidentel et de sa lésion, ni le jour des faits ni dans les jours qui s’en sont suivis. L’employeur n’a été informé du prétendu accident du 05 septembre 2022 que le 27 février 2023.
M. [K] [O] a donc prévenu son employeur d’une part, puis sollicité des attestations de ses collègues de travail d’autre part, avant même de consulter le médecin qui a rédigé le certificat médical initial constatant les lésions survenues 6 mois plus tôt.
La [7] ne rapporte donc pas suffisamment la preuve du fait que monsieur [K] [O] aurait été victime d’un accident du travail le matin du 05 septembre 2022.
Par ailleurs, la caisse ne parvient pas plus à établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion, consistant en un malaise et des sueurs médicalement constatées le 23 mars 2022, au travail effectué le 05 septembre 2022.
Il convient donc de prononcer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] [O].
Sur les demandes accessoires
La [7], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas utile de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 05 septembre 2022 de Monsieur [K] [O] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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