Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 10 décembre 2024, n° 24/00260
TJ Bobigny 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté le délai de deux mois requis avant de délivrer l'assignation, entraînant l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion liée à la résiliation du bail

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a constaté que les locataires demeurent redevables d'un arriéré locatif, malgré les problèmes signalés.

  • Accepté
    Logement indécent et non conforme aux normes

    La cour a constaté que le logement souffre d'humidité et d'infiltrations, justifiant la demande de travaux.

  • Accepté
    Diminution du loyer en raison de l'indécence du logement

    La cour a jugé que la diminution du loyer était justifiée en raison des désordres constatés dans le logement.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'indécence du logement

    La cour a reconnu que les désordres dans le logement ont causé un préjudice moral aux locataires.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que les locataires avaient droit à des frais irrépétibles en raison des démarches judiciaires effectuées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/00260
Numéro(s) : 24/00260
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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