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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01003 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [D] [D]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [W] [D] [D] , dûment avisé, assisté par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [D] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [X] en date du 20 décembre 2025 faisant état de “délire mystique débutant. Prie le soleil. A coupé les arbres à la hâche pour voir le soleil. Danger pour l’entourage. Passage en GAV pour violence intrafamilale. Vu par expert psychiatre, retour à domicile. Ne prends pas son traitement. Calme. Ne reconnaît pas les faits” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [W] [D] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [N] en date du 23 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [G] [N] en date du 26 décembre 2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à une modification nette de son comportement. En effet, depuis quelques jours, il présente un état d’agitation accompagné de troubles du comportement, il a coupé à la hache des oliviers centenaires de son jardin (alors que ces derniers étaient en bonne santé et non destinés à étre arrachés).
ll se montrait hostile envers son épouse, jaloux alors que ce n’est pas son comportement habituel. ll présente un état d’agitation qui est contenu la plupart du temps en service, il est rapidement irritable.
En parallèle de cet état comportemental, il présente des croyances qui ne sont en lien avec ses croyances habituelles, il prie la nature et le soleil en le regardant fixement, malgré le risque que cela occasionne au niveau oculaire.
ll a une adhésion superficielle à la prise en charge et au traitement, en effet, jusqu’à présent il lui est difficile d’accepter le traitement qu’il a recraché à plusieurs reprises. ll présente clairement un état de décompensation se caractérisant par une excitation maniaque associée à des symptômes psychotiques congruent à l’humeur. La conscience des troubles est quasi-nulle et l’adhésion aux soins également, l’hospitalisation se poursuivra au-dela du 11ème jour”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [D] [D] s’est exprimé ; il n’émet pas de critique sur les raisons de son hospitalisation, le discours demeure quelque peu mystique et nécessite le maintien de soins en hospitalisation complète.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [D] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [D] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Décembre 2025
Le Greffier
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