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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYEH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Madame [J], [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [G] [F], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2023, Madame [J] [W] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) auprès de laquelle elle avait contesté le 03 novembre 2022 le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire en date du 02 novembre 2022 de lui verser des indemnités journalières pour sa période d’arrêt de travail du 30 août 2022 au 22 septembre 2022.
Le 07 juin 2023, la CRA a explicitement rejeté le recours de Madame [W] dont l’arrêt avait été prolongé du 23 septembre 2022 au 19 février 2023
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, Madame [J] [W], comparant en personne, réitère sa contestation. Elle indique avoir compris la décision de refus de la CPAM tenant au manque d’heures travaillées au cours des trois mois précédent son arrêt de travail mais considère cette règle injuste dans sa situation, expliquant travailler régulièrement depuis plusieurs années et être tributaire du nombre d’heures variables sollicitées par son employeur, entre 45 et 60 heures par mois. Elle demande une révision de la décision de la CPAM au nom de l’équité, ajoutant être mère divorcée de trois enfants et ne pas pouvoir assumer six mois sans ressource.
En défense, la CPAM de la Loire, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande. Sur le fondement des articles L313-1 et R313-3 du code la sécurité sociale, elle fait valoir que Madame [W] ne remplit aucune des conditions alternatives légales pour prétendre au versement d’indemnités journalières relatives son arrêt de travail initial du 30 août 2022 au 22 septembre 2022, prolongé jusqu’au 19 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [J] [W] a contesté la décision de refus de versement d’indemnités journalières prise par la CPAM de la Loire le 02 novembre 2022, en adressant à la CRA un courrier en date du 03 novembre 2022.
La CRA a accusé réception de ce recours le 14 février 2023 et Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2023.
Prématuré le 08 mars 2023, le recours contentieux de Madame [J] [W] est désormais recevable.
— Sur le droit aux indemnités journalières
Il résulte des articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance (SMIC) au premier jour de la période de référence ;
— soit qu’il a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’interruption de travail.
En l’espèce, Madame [J] [W] ayant été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 30 août 2022 jusqu’au 22 septembre 2022, prolongé jusqu’au 19 février 2023, il convient de se placer à la date de l’interruption de travail pour l’appréciation des droits auxquels elle peut prétendre. La période de référence qui doit être prise en considération pour le montant des cotisations s’étend donc du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, tandis que la période de référence qui doit être prise en compte pour le nombre d’heures travaillées s’étend du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022.
Or, les bulletins de salaire produits par Madame [W] démontrent que sur la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, cette dernière a cotisé à hauteur de 3036.15 euros, somme inférieure à 1015 fois la valeur du SMIC (1015x10,57euros, soit 10728,55 euros)
Également, sur la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, Madame [W] justifie de 146,15 heures de travail salarié ou assimilé.
Madame [W] acquiesce à ces calculs et ne les conteste pas.
En conséquence, au 30 août 2022, Madame [W] ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au versement d’indemnités journalières.
Son recours sera donc rejeté, la loi ne permettant pas au juge de moduler ces critères selon l’équité.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire par provision.
Il convient enfin de condamner Madame [W], qui succombe en sa prétention, au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [J] [W] recevable mais mal fondé ;
La DEBOUTE de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [J], [P] [W]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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