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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2026, n° 25/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10165 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3J3R
AFFAIRE :, [B], [M] /, [D],, [G],, [H], [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant et assisté par Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
DEFENDERESSE
Madame, [D],, [G],, [H], [K],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante et assistée par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur à la somme de 600 euros.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a a notamment :
— supprimé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation due par Monsieur, [T] à Madame, [K] pour, [Y], rétroactivement à compter du 1er février 2023 ;
— dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable, et condamné les débiteurs à s’en acquitter.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, dénoncé le 20 octobre 2025, Madame, [D], [K] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [B], [M] dans les livres de la banque BOURSORAMA pour paiement de la somme de 5 991, 14 euros, sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur, [B], [M] a fait assigner Madame, [D], [K] devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, Monsieur, [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner à Madame, [K] de communiquer ses relevés de comptes bancaires ou d’autres preuves de paiements des factures qu’elle dit avoir réglées au titre des frais exceptionnels partageables par moitié, pour la période allant du 18 décembre 2023 jusqu’au 14 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— de dire que Madame, [K] ne justfiie pas d’une créance supérieure à la somme de 1 946, 15 euros à l’égard de Monsieur, [M] ;
— de dire que Monsieur, [M] détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Madame, [K] d’un montant minimum de 2 397, 10 euros fondée sur l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 et sur le jugement de divorce rendu le 9 avril 2025 par le juge aux affaires familiales de, [Localité 2] ;
— de dire qu’au jour de la saisie attribution pratiquée, la créance invoquée par Madame, [K] était intégralement éteinte par l’effet de la compensation légale ;
— d’ordonner la mainlevée intégrale de la saisie attribution pratiquée le 14 octobre 2025 ;
— de condamner Madame, [K] à verser à Monsieur, [M] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’il a subis ;
— de condamner Madame, [K] à verser à Monsieur, [M] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à le rembourser des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, Madame, [D], [K], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de dire et juger que Monsieur, [M] est mal fondé en ses contestations ;
— de dire que la saisie pratiquée à la demande de Madame, [K] est bien fondée à hauteur de 4 836, 28 euros ;
— de condamner Monsieur, [M] à rembourser à Madame, [K] la somme de 4 836, 28 euros ;
— de condamner Monsieur, [M] à verser à Madame, [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— de condamner Monsieur, [M] à verser à Madame, [K] la somme de 2 000 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur, [M] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la mesure d’exécution pratiquée par Madame, [K] vise à saisir les frais suivants, lequels ont été réévalués dans les écritures de la défenderesse à la somme totale de 4 836, 28 euros :
Concernant les frais de scolarité de l’année 2023/2024 :
— Au titre des frais de scolarité de, [Y], la somme de 1 155, 57 euros correspondant à la moitié des frais scolaires restant dus à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023/2024 (pièce 7). Les factures des 29 septembre 2023 et 26 octobre 2023 sont en effet antérieures à l’ordonnance sur laquelle se fonde la saisie et seront donc écartées. Cependant, c’est à tort que Monsieur, [M] conteste la facture du 21 décembre 2023 (1 207, 80 euros) au motif qu’il n’a pas donné son accord pour la scolarisation de son enfant, sauf à soutenir que cette scolarisation dans un établissement privé s’est déroulée, pendant plusieurs années, au mépris de son autorité parentale, ce qu’il ne démontre pas par le biais de pièces en ce sens. Par conséquent, la saisie pratiquée doit être validée à hauteur de 647, 65 euros pour les trois factures (1207, 80 + 23 + 65, 50 / 2).
Au titre des fournitures scolaires, et puisque les parties n’ont pas peur de saisir le juge de l’exécution pour la répartition du coût des fiches Bristol de, [Y] (13, 98 euros), outre l’achat de ses “feuilles et compas” (52, 18 euros), dans un contexte où leurs revenus respectifs s’élèvent à la somme de 7 154, 66 euros net imposable pour Madame, [K] et 5 006, 38 euros net imposable pour Monsieur, [M], il convient en effet de dire que ces frais seront partagés par moitié au titre des frais scolaires, soit la somme de 33, 08 euros.
Le pass navigo sera lui aussi partagé par moitié, soit la somme de 46 euros à la charge de Monsieur, [M].
Concernant les frais de scolarité de l’année scolaire 2024/2025 :
— Au titre de la facture Dual Diploma (1300 euros – pièce 19), il convient de dire que Monsieur, [M] devra s’acquitter de la somme de 650 euros, sa pièce 18 ne comportant aucune certitude sur le paiement de cette somme.
— Au titre des frais divers, il convient de dire que Monsieur, [M] doit prendre en charge la moitié des frais de soutien complétude, soit 71, 25 euros (pièce 10), la moitié des frais d’assurance scolaire, soit 6, 70 euros (pièce 11) et la moitié du pass navigo, soit la somme de 191, 20 euros (pièce 13).
Concernant les frais d’équitation 2023/2024 :
Les deux factures du 13 mai 2023 sont antérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état. Monsieur, [M] doit cependant la moitié de la facture du 16 mai 2024, soit la somme de 15 euros, la moitié de la facture du 3 avril 2024, soit la somme de 15 euros, ainsi que la moitié de la facture du 27 avril 2024, soit la somme de 22 euros.
Concernant les frais d’équitation 2024/2025 :
Les deux factures du 27 mai 2024 (2 741 euros et 35 euros) sont partageables par moitié au titre des activités extrascolaires, de sorte que la somme de 1 388 euros sera mise à la charge de Monsieur, [M].
Concernant les frais de santé non remboursés :
IL résulte des pièces versées aux débats que la somme de 190 euros doit être mise à la charge de Monsieur, [M].
Par conséquent, il résulte des éléments précités que Madame, [K] détient une créance à hauteur de 3 275, 88 euros.
Monsieur, [M] fait cependant valoir plusieurs frais dont il sollicite le remboursement, sur le fondement de l’ordonnance précitée, qu’il convient donc d’examiner au titre d’une éventuelle compensation, le juge de l’exécution pouvant par ce biais assurer le respect du même titre exécutoire.
— pièce 42 – facture diététicienne de 60 euros : l’accord préalable de Madame, [K] n’est pas démontré ;
— pièce 43 – facture airbag équitation de 74, 95 euros : l’accord préalable de Madame, [K] n’est pas démontré ;
— pièce 44 – stage d’équitation de 680 euros : la dispense de sport invoquée par Madame, [K] n’est pas prouvée, cette dernière ne pouvant en outre soutenir qu’elle ne consent pas à ce que, [Y] fasse de l’équitation, de sorte que Monsieur détient une créance de 340 euros à son endroit ;
— pièce 45 : le lien avec, [Y] n’est pas rapporté ;
— pièce 46 – facture équitation de 30 euros : le paiement de Monsieur, [M] n’est pas rapporté;
— Pièce 47 – stage d’équitation de 826 euros : Monsieur détient une créance à hauteur de 413 euros, Madame, [K] ne pouvant en outre soutenir qu’elle ne consent pas à ce que, [Y] fasse de l’équitation ;
— pièce 48 : dépense acceptée par Madame, [K] à hauteur de 7, 31 euros ;
— pièce 48 bis : le lien avec, [Y] n’est pas rapporté ;
— pièces 50 à 53 au titre de frais de santé non remboursés : l’accord préalable de Madame, [K] n’est pas démontré.
Ainsi, Monsieur, [M] détient une créance à l’endroit de Madame, [K] à hauteur de 760, 31 euros.
Par conséquent, la saisie pratiquée sera cantonnée à la somme de 3 130, 82 euros (créance de Madame, [K] au terme de la compensation : 2 515, 57 euros).
Monsieur, [M] sera par ailleurs débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte, laquelle n’a plus d’utilité à ce stade de la procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, aucune des parties ne démontre une faute ou un préjudice, si ce n’est pas la persistance d’un conflit parental qui demeure au détriment de leur enfant, aujourd’hui devenue majeure.
Madame, [K] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur, [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [M] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame, [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 à la somme de 3130, 82 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [M] à payer à Madame, [D], [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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