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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01301
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVLN
S.A. UN TOIT POUR TOUS .
C/
[W] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. UN TOIT POUR TOUS .
8 bis avenue Georges Pompidou
BP 77199
30914 NIMES CEDEX
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [W] [N]
né le 14 Novembre 1962 à BEAUCAIRE (GARD)
13 Rue De L’hôpital
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS (FRANCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 27 février 2014, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à M.[W] [N] un logement à usage d’habitation situé à Beaucaire (Gard), 8 place de la République, pour un loyer mensuel de 283,21 euros et la provision sur charges de 52,20 euros.
Par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2023, M.[W] [N] a donné congé pour le 15 octobre 2023.
M.[W] [N] a quitté les lieux ; un état des lieux de sortie contradictoire était prévu le 3 octobre 2023.
Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2023, Maître [X] [G] commissaire de justice, constatait que les lieux étaient occupés par Mme [M] [Y], occupante sans droit ni titre et faisait sommation à Mme [M] [Y] de quitter les lieux.
Les démarches amiables du bailleur sont demeurées vaines.
Par acte du 16 janvier 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a fait citer Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin que soit notamment ordonnée son expulsion.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés ordonnait l’expulsion sans délai de l’occupante sans droit ni titre et condamnait Mme [M] [Y] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit de propriété.
Le 15 mai 2024, Maître [X] [G] procédait à la reprise des lieux, constatait les dégradations de la porte et la destruction de la serrure de l’appartement.
Par acte du 11 septembre 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a cité M.[W] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle sa condamnation au paiement de la somme de 3 728,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par le bailleur ; la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue que M.[W] [N] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués en facilitant l’entrée de Mme [M] [Y] dans les lieux loués.
A l’audience du 15 octobre 2023, la SA UN TOIT POUR TOUS comparaît, représentée par son avocat et poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[W] [N], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu notamment d’user de la chose louée en bon père de famille.
Il s’en suit que le locataire n’est effectivement pas seulement responsable de ses propres agissements, mais de ceux des occupants de son chef. Encore faut-il que ces agissements soient circonstanciés et prouvés.
Cette obligation rappelée par l’article 7 de la loi du 7 juillet 1989 est d’ordre public et s’impose en l’absence de stipulations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des constatations de Maître [X] [G], mandatée pour effectuer un constat d’état des lieux de sortie du logement le 3 octobre 2023, que Mme [M] [Y], sans domicile, s’est installée dans les lieux loués après le départ du locataire en titre.
Lors de son dépôt de plainte au commissariat de police de Tarascon le 3 octobre 2023, M.[W] [N] reconnaissait l’existence d’un lien de parenté par alliance avec l’occupante, celle-ci étant la belle soeur de son frère ; il déclarait lui avoir fait visiter les lieux en lui conseillant de se rapprocher du bailleur afin de solliciter l’attribution du logement.
M.[W] [N] ajoutait que l’occupante avait fait changer les serrures ; cette circonstance est corroborée par les constatations du commissaire de justice lors de la reprise des lieux le 15 mai 2024 qui relatait que la porte du logement était détériorée et la serrure détruite.
Par lettre du 3 octobre 2023 adressée au bailleur, Maître [X] [G] ajoutait que Mme [M] [Y] aurait déclaré avoir reçu le badge d’accès à la résidence contre paiement à M.[W] [N] de la somme de 340 euros.
Toutefois, cette circonstance, non-corroborée par les déclarations de M.[W] [N] lors de son dépôt de plainte, ne repose que sur les seuls propos de Mme [M] [Y] rapportés par Maître [X] [G] ; par ailleurs, l’existence d’un lien de parenté par alliance entre le locataire en titre et l’occupante ne suffit pas à démontrer une collusion entre les intéressés et la faute du locataire.
La SA UN TOIT POUR TOUS ne démontre donc pas les manquements de M.[W] [N] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués jusqu’à la restitution des clés.
Il convient donc de rejeter ses demandes indemnitaires.
— sur les demandes accessoires
La SA UN TOIT POUR TOUS, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SA UN TOIT POUR TOUS de ses demandes,
DEBOUTE la SA UN TOIT POUR TOUS de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SA UN TOIT POUR TOUS conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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