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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mai 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00670
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de XXX , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 13h46, présentée par Monsieur le Préfet du département du DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [W], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [D]
né le 07 Mai 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un jugement de la chambre correctionnelle de Vacation du Tribunal judiciaire de Nice portant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, en date du 11 avril 2025,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 Avril 2026 notifiée le 04 mai 2026 à 09h22,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Observations de l’avocat : Il y a une irrégularité tenant à l’impossibilité pour Monsieur d’exercer ses droits au motif que le délai entre la maison d’arrêt, la notification , et la placement en rétention est excessif. Là outre le fait que le temps de trajet habituel est de 1h30, or ils ont mis 2h15. Je considère que ça lui fait grief et je demande la remise en liberté
.
SUR LE FOND ET LA NULLITÉ:
La juge reprend les éléments du dossier.
La personne étrangère requérante déclare : Je confirme mon identité. Je n’ai pas fait de demande d’asile. Je ne me souviens pas de cette demande en Autriche. Je me souviens juste des empruntes. Je leur ai dit que j’allais en France, pour mon intégration, car je suis presque francophone. J’ai fait appel de l’interdiction des 10 ans au greffe. J’ai oublié de ramener le document. Ils m’ont répondu, que m’a demande a été envoyé à la CA.
Le représentant du Préfet : Le temps de transfert n’est pas excessif. Il faut tenir compte du temps de la levée d’écrou, de l’ensemble des notifications, du trajet et de l’enregistrement par le greffe à l’arrivée au CRA. Monsieur ne justifie pas d’une atteinte à ses droits de communiquer pendant le transfert, sachant qu’aucun grief, n’est exprimé. On demande le matien de la rétention.
Sur le fond, il n’a pas de garantie, il n’a pas de passeport, de domicile. Il n’a pas demandé à rester en France. Sachant qu’il fait l’objet d’une OQTF. Son comportement représente une menace à l’ordre public, avec ses condamnations. Les diligences ont été faites, il a été passé au eurodac, une demande de repris a été demandé à l’Autriche. On demande faire droit à la requête.
La personne étrangère présentée déclare : En réponse au juge, ma position pour la demande de quitter le territoire français, j’ai envoyé une demande de revoir ma peine d’interdiction. J’espère revoir le juge pour diminuer au moins l’interdiction, si j’ai une expulsion, j’aimerai avoir 24 h pour quitter le territoire, si c’est nécessaire. Je veux m’organiser pour partir, c’est pour cela qu’il me faut 24h. Je ne veux pas rentrer chez moi, je suis menacer. Je veux continuer ma vie en France.
Observations de l’avocat : Pas d’observation sur le fond.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le requérant soulève la nullité de procédure résultant du délai de transfèrement entre la maison d’arrêt de [Localité 4] et son arrivée au CRA, qu’en effet ce dernier soutient que la levée d’écrou a été faite à 9h22 et que son enregistrement au CRA n’a été faite qu’à 11h50, que le trajet a duré 2h28, qu’il soutient que ce délai est excessif et qu’il appartient au juge de vérifier si cela lui cause grief, qu’au surplus il ne ressort pas des pièces qu’un téléphone lui ait été remis au regard du caractère inhabituel du délai afin qu’il exerce ses droits,
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier l’existence d’une atteinte aux droits de l’étranger et donc d’un grief, qu’il ressort des pièces de procédure que ses droits lui ont été notifiés dès 9h22 le 4 mai, que dès lors informé de ses droits en Français langue qu’il comprend il pouvait solliciter à tout moment de communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix, qu’il n’est aucunement allégué par Monsieur [D] qu’il ait fait une telle demande, pas plus qu’il n’est démontré que la durée du trajet au cours duquel il pouvait exercer les droits qui lui avaient été notifiés l’a empêché de les exercer
Que par ailleurs, ce délai de route doit en prendre en compte tant le temps de l’ensemble des notifications, que de la levée d’écrou, que le trajet routier, et enfin le temps d’enregistrement à son arrivée au CRA, plus ou moins long selon le nombre d’entrants,
Qu’en conséquence faute de justifier d’un grief ou d’une demande à exercer ses droits qui n’aurait pas été respectée, ce moyen de nullité sera écarté,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’en outre il ne présente pas des garanties de représentation effectives, qu’en outre il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, qu’au contraire il s’est déjà soustrait à de précédentes invitations à quitter la France notamment en 2023, qu’ensuite ce dernier représente une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires qui l’ont d’ailleurs amené à être condamné à une interdiction temporaire du territoire national de 10 ans,
Qu’en l’état des pièces produites par la préfecture, celle-ci est en attente de la réponse des autorités autrichiennes qu’elle a saisies le 24 avril 2026, de sorte que l’autorité administrative justifie de ses diligences,
Qu’en conséquence il sera fait droit à la requête de la préfecture du VAR.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 Juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [J] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
En audience publique, le 08 Mai 2026 À 13h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08 mai 2026
L’intéressé
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