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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 20/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 20/04522 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2YF
G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC
C/
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[L] [B]
[H] [U] épouse [B]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Audrey GICQUEL – 224
la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025 prorogé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marc-Etienne VERDIER de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Madame [H] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marc-Etienne VERDIER de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 30 avril 2013, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a confié à la S.A.R.L. [B] TP des travaux de construction d’une fosse de stockage des effluents de son élevage.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2018, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC dénonçant des perforations répétées de la géomembrane posée pour assurer l’étanchéité de cette fosse, a fait assigner la S.A.R.L. [B] TP devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’origine de ces désordres.
Par décision du 26 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [X] [T].
Le 17 décembre 2018, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par nouvelle ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés a condamné la S.A.R.L. [B] TP à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC les sommes provisionnelles de 58.192,09 euros au titre des travaux de reprise de l’ouvrage et de 13.365,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par jugement du 23 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [B] TP, désignant Maître [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] – MJO en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 novembre 2019, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a déclaré une créance d’un montant global de 78.038,03 euros au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [B] TP en vertu de l’ordonnance de référé susvisée.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2019, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC se plaignant de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues auprès de la S.A.R.L. [B] TP, a fait assigner la société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. [B] TP, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de paiement provisionnel des sommes notamment, de 58.192,09 euros au titre de la reprise de l’ouvrage et de 13.365,00 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge des référés a débouté le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC de l’ensemble de ses prétentions, considérant que l’obligation de la société THELEM ASSURANCES était sérieusement contestable, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la S.A.R.L. [B] TP au début du chantier.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2020, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [H] [U] épouse [B], en leur qualité de gérants de la S.A.R.L. [B] TP, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engager leur responsabilité personnelle et obtenir l’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°20-4522).
Aux termes de leurs premières écritures, les époux [B] ont fait valoir que la société THELEM ASSURANCES était bien l’assureur de la S.A.R.L. [B] TP au début du chantier, soulignant qu’ils n’étaient pas parties à l’instance ayant opposé le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC à la compagnie d’assurances et n’avaient pu faire valoir leurs observations sur ce point.
Par acte d’huissier délivré le 06 avril 2022, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a alors fait assigner la société THELEM ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de la voir condamner, en qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. [B] TP, à garantir les conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré (R.G. n°22-1735).
Le 18 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures (R.G. n°20-4522).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 novembre 2023, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu les articles 1792, 1792-2 du Code civil,
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce,
Vu les articles L.124-3, L.241-1 et L.243-3 du Code des assurances,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Constater que la responsabilité de la société THELEM ASSURANCES est engagée;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. [B] TP à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC les sommes suivantes :
• 56.625,01 euros au titre des travaux de reprise de l’ouvrage ;
• 4.320,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux supplémentaires liés au pompage du lisier ;
• 5290,15 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de réparation déjà effectués ;
• 8.640,00 euros au titre préjudice matériel correspondant aux travaux supplémentaires d’aide au nettoyage avec pelleteuse ;
• 300,00 euros au titre préjudice matériel correspondant au temps passé à la gestion du litige ;
• 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité personnelle des époux [B] est engagée ;
— Condamner solidairement les époux [B] à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC la somme de 78.038,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 et dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société THELEM ASSURANCES et les époux [B] à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société THELEM ASSURANCES et les époux [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Dire et juger que ces dépens seront recouvrés par Maître Antoine MAUPETIT, Avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2023, la société THELEM ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-2 du code civil,
Vu l’article 1792-7 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L.243-1-1 du code des assurances,
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
A titre principal,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES n’est pas l’assureur au jour de la DROC ou du commencement effectif des travaux réalisés par la société [B] TP ;
— Dire et juger que les travaux réalisés par la société [B] TP constituent des éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle de l’ouvrage ;
— Dire et juger que le terrassement et la pose d’une géomembrane EPDM 1.14 destinée à assurer l’étanchéité d’une fosse à effluents ne sont pas des travaux soumis à l’assurance obligatoire ;
— Dire et juger que le terrassement et la pose d’une géomembrane EPDM 1.14 destinée à assurer l’étanchéité d’une fosse à effluents ne sont pas des activités qui ont été déclarées par la société [B] TP à son assureur ;
En conséquence,
— Débouter le G.A.E.C. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la réalité des préjudices immatériels argués n’est pas justifiée ;
— Dire et juger que la police de THELEM ASSURANCES ne garantit pas les préjudices moraux;
En conséquence,
— Débouter le G.A.E.C. de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que THELEM ASSURANCES est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles et franchises de son contrat au G.A.E.C. ;
En tout état de cause,
— Condamner le G.A.E.C. au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gicquel.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2021, les époux [B] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article L 223-22 du Code du commerce,
Vu les articles L 241-1 et 243-3 du Code du Commerce,
— Débouter le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE L’ISAC de l’ensemble de ses prétentions présentées à l’encontre solidairement des époux [B] sur le fondement précité;
— Condamner le G.A.E.C. DE LA VALLEE DE L’ISAC au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC
Sur la demande formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Conformément à l’article L241-1 du code des assurances (dans sa version applicable au présent litige) :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité….”
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application de l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, force est de constater :
— que suivant devis en date du 30 avril 2013, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a confié à la S.A.R.L. [B] TP des travaux visant à construire une fosse de stockage de lisier et autres effluents d’élevage, avec la réalisation d’un bassin, la pose d’un drain et la mise en oeuvre d’une membrane d’étanchéité de type géomembrane ;
— qu’aux termes de son rapport en date du 17 décembre 2018, l’expert judiciaire a relevé l’existence de divers désordres s’agissant tant des travaux de terrassement et de drainage, que des travaux de mise en place de la géomembrane, considérant que l’ensemble de ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
Le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC soutient, dans ces conditions, que la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [B] TP est engagée en application des dispositions légales susvisées, et entend agir directement à l’encontre de son assureur, la société THELEM ASSURANCES.
Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que la défenderesse était l’assureur de la S.A.R.L. [B] TP à la date d’ouverture du chantier, conformément aux dispositions légales susvisées, ce que conteste formellement la société THELEM ASSURANCES, et plus particulièrement, que l’ouverture du chantier ou le commencement des travaux est intervenu après le 06 septembre 2013, date à laquelle le contrat d’assurance “responsabilité décennale – entreprises du bâtiment D.C. BAT.” souscrit par la S.A.R.L. [B] TP a pris effet au vu des conditions particulières versées aux débats.
En l’occurrence et comme l’a déjà relevé le juge des référés, l’expert judiciaire dont la mission consistait notamment, à préciser les dates auxquelles les travaux avaient été exécutés et terminés, a très clairement indiqué que les travaux litigieux avaient été exécutés entre mai et septembre 2013, étant souligné que le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a fait rectifier sur ce point le projet de rapport de Monsieur [X] [T], en formulant un dire aux termes duquel il a confirmé que les travaux avaient été exécutés entre mai et septembre 2013, avec un règlement de la prestation de la S.A.R.L. [B] TP intervenu le 15 octobre 2013, après la prise de possession de l’ouvrage, caractérisant une réception tacite à cette date.
Dès lors, au vu de ces éléments communiqués à l’expert judiciaire, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC ne peut aujourd’hui sérieusement faire valoir que les travaux litigieux auraient en réalité débuté après le 06 septembre 2013, date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. [B] TP auprès de la société THELEM ASSURANCES, étant souligné en tout état de cause :
— que si la notification du 30 mai 2023 de l’arrêté accordant le permis de constuire pour “une extension d’une stabulation, une salle de traite et une nurserie”, à supposer que ce permis ait également concerné la construction de la fosse à lisier litigieuse, laisse présumer une ouverture de chantier postérieure à cette date, elle ne permet pas d’établir que celle-ci serait intervenue après le 06 septembre 2013 ;
— que l’émission par la S.A.R.L. [B] TP d’une facture le 17 septembre 2023 avec comme libellé “acompte du chantier de travaux création de lagune”, ne peut être comprise comme signifiant que le chantier venait d’être engagé à cette date, le sens du mot “acompte” étant limité à un paiement partiel imputable sur la facturation future, sans lien obligatoire avec le début des travaux ;
— que les factures établies le 1er octobre 2013 avec comme libellé “travaux de terrassement pour geomembrane”, “fourniture et pose d’une geomembrane” et “gravier drainant” n’apportent pas davantage d’éléments probants quant à la date à laquelle les travaux litigieux ont débuté ;
— que les autres éléments évoqués par le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC s’agissant tant du procès-verbal de constat du 12 avril 2018, que du courrier de la confédération paysanne, ne peuvent être considérés comme probants, dès lors qu’ils se contentent de faire état de propos tenus par le demandeur.
Il convient par ailleurs de relever, pour les mêmes motifs et alors que les époux [B] n’ont jamais remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur la date d’exécution des travaux litigieux, que le devis établi le 11 septembre 2013, semble-t-il, par le sous-traitant de la S.A.R.L. [B] TP qui aurait fourni et posé la géomembrane, ainsi que les autres factures évoquées par les défendeurs, non communiqués à la juridiction, ne permettent de tirer aucune conséquence quant à la date à laquelle la S.A.R.L. [B] TP aurait débuté ses travaux, étant souligné qu’avant d’envisager la pose de la géomembrane, il fallait nécessairement procéder à la construction du bassin de la fosse à lisier.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de toute déclaration d’ouverture de chantier, il convient de considérer que le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC n’apporte pas la preuve que les travaux confiés à la S.A.R.L. [B] TP ont commencé après le 06 septembre 2013, date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES, de sorte que la garantie de cette dernière ne peut être mobilisée.
En conséquence, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES.
Sur la demande formée à l’encontre des époux [B]
L’article L223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’article L241-1 alinéa 1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 09 juin 2005 au 12 juillet 2014, applicable au présent litige, dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
Aux termes de l’article L243-3 du code des assurances, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000,00 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il résulte de ces textes que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance décennale obligatoire commet à l’égard du maître de l’ouvrage une faute détachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce.
En l’espèce, il appartenait aux époux [B], tous deux gérants de la S.A.R.L. [B] TP au vu de l’extrait Kbis produit par le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC, de souscrire une assurance de responsabilité décennale eu égard à la nature de ses activités et plus particulièrement, pour le chantier que lui avait confié le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC.
En l’occurrence et conformément à ce qui a été précédemment exposé, il doit être considéré, en l’état des pièces versées aux débats, que les travaux litigieux ont été exécutés entre mai et septembre 2013 et qu’à cette date, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. [B] TP n’était pas couverte par le contrat d’assurance souscrit ultérieurement auprès de la société THELEM ASSURANCES.
A l’ouverture de ce chantier, les époux [B] auraient dû être en mesure de justifier d’un contrat d’assurance couvrant la S.A.R.L. [B] TP pour sa responsabilité décennale en application des dispositions légales susvisées, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, étant relevé qu’ils n’ont manifestement justifié d’aucune attestation en ce sens ni auprès du G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC, ni dans le cadre de la présente instance.
Ce défaut de souscription d’une assurance décennale constitue une faute détachable de leurs fonctions et engage leur responsabilité personnelle à l’égard du G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A ce titre, les époux [B] doivent être tenus de l’indemniser du préjudice qu’il a subi, en lien avec cette faute.
Sur ce point, les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir que les désordres affectant les travaux de terrassement, de drainage et de mise en oeuvre de la géomembrane, apparus après la réception tacite et sans réserves des dits travaux, compromettent la solidité de l’ouvrage que constitue la fosse à lisier et la rendent impropre à sa destination.
Dans ces conditions, si une assurance décennale avait été souscrite, la mobilisation de la garantie de l’assureur au profit du G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC au titre de ces désordres était certaine.
Dès lors, le préjudice subi par le demandeur du fait de la faute des époux [B] ne consiste pas seulement en une perte de chance d’être indemnisé, mais est constitué de l’indemnisation qui aurait dû leur être versée au titre de l’assurance obligatoire pour son préjudice matériel.
L’expert judiciaire a chiffré cette indemnisation à la somme globale de 71.557,09 euros correspondant aux travaux de reprise de l’ouvrage (58.192,09 euros) et aux frais exposés par le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC pour remédier aux désordres (13.365,00 euros), aucun élément probant ne permettant de remettre en cause ses conclusions sur ce point.
Le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC apparaît ainsi bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 71.557,09 euros.
En revanche, il ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus et notamment, la preuve d’un lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre des époux [B] et les préjudices supplémentaires allégués.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés in solidum à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC la somme de 71.557,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [B] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les époux [B] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute autre condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société THELEM ASSURANCES au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC de sa demande formée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC la somme de 71.557,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à payer au G.A.E.C. LA VALLEE DE L’ISAC la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société THELEM ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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