Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00324 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5BM
N° Minute : 26/00038
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
né le 20 Novembre 1979 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RAINBOW [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 29 Janvier 2026
ORDONNANCEcontradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] est propriétaire d’un véhicule de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant facture du 6 août 2024, monsieur [H] [A] a confié les travaux de réparation de son véhicule affecté de désordres à la SARL RAINBOW [Localité 2] exerçant sous l’enseigne GENERAL AUTO.
Suite à la réapparition des désordres, monsieur [H] [A] a de nouveau confié le véhicule à la SARL RAINBOW [Localité 2] suivant factures des 13 et 16 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024, monsieur [H] [A] a mis la SARL RAINBOW [Localité 2] en demeure d’avoir à procéder à la réparation complète de son véhicule et à lui restituer celui-ci en état de fonctionnement dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Par courriel du 26 octobre 2024 la SARL RAINBOW [Localité 2] a indiqué à monsieur [H] [A] avoir transféré son véhicule chez un spécialiste avant de rapatrier ce dernier dans son propre garage afin de remplacer une pièce défectueuse. La SARL RAINBOW [Localité 2] a également indiqué prendre en charge le coût de la pièce de rechange en dédommagement des désagréments occasionnés par l’immobilisation prolongée du véhicule, et a proposé de mettre à disposition de monsieur [H] [A] un véhicule de prêt.
Suite à deux visites en date des 23 décembre 2024 et 6 février 2025, le cabinet RETRO EXPERT, mandaté par la société SOTHIS PROTECTION JURIDIQUE assureur de monsieur la SARL RAINBOW [Localité 2], a établi un rapport d’expertise amiable le 21 février 2025, dans lequel il conclut à la disparition des désordres imputables aux interventions de la SARL RAINBOW [Localité 2], ainsi qu’à la persistance de désordres ayant une autre origine.
Suite à trois visites en date des 23 décembre 2024, 22 janvier 2025 et 6 février 2025, la société IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISE , mandatée par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE assureur de monsieur [H] [A], a établi un rapport d’expertise amiable le 10 mars 2025, dans lequel elle conclut à la présence de désordres affectant le véhicule litigieux et souligne l’imputabilité d’une partie de ces derniers à la SARL RAINBOW [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, monsieur [H] [A] a fait assigner la SARL RAINBOW [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 29 janvier 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite également une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [H] [A], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Il expose à l’appui de sa demande que l’expertise sollicitée est nécessaire afin de pouvoir déterminer l’origine précise des désordres affectant le véhicule litigieux et de connaître les préconisations techniques relatives à sa remise en état. Il se prévaut du rapport d’expertise amiable, qui souligne la responsabilité de la société défenderesse dans les désordres identifiés et relève que le dégagement de fumées affectant le véhicule n’est pas lié à un encrassement du moteur. Il ajoute que les pièces produites démontrent que le véhicule n’a pas circulé après avoir été récupéré dans les locaux de la SARL RAINBOW [Localité 2].
En défense, la SARL RAINBOW [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté de monsieur [H] [A] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise demandée.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que le véhicule a fait l’objet de deux expertises très détaillées dont les conclusions sont sans équivoque quant à l’origine des désordres relevés, de sorte que la désignation d’un expert judiciaire n’apparaît pas utile. Elle reconnaît être intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux mais souligne que ses interventions ont fini par être satisfaisantes et qu’elle a fait preuve de bonne foi dans le traitement de ce litige. La SARL RAINBOW [Localité 2] soutient que les désordres dénoncés à ce jour par le demandeur ont pour unique origine l’état d’encrassement particulièrement important du moteur. Elle ajoute que le véhicule n’est plus entreposé dans ses locaux depuis le mois de février 2025, que monsieur [H] [A] ne fournit aucune information sur l’utilisation ou les tentatives de réparations qui auraient été menées depuis cette date, et qu’en cas de poursuite d’utilisation, le kilométrage du véhicule aura nécessairement argumenté, de sorte que les conditions de présentation de celui-ci devant un expert judiciaire n’auront plus rien à voir avec celles de l’expertise amiable. La société défenderesse soutient en outre qu’il n’existe aucune hypothèse dans laquelle sa responsabilité pourrait être engagée à l’occasion d’une éventuelle action au fond, de sorte que la demande d’expertise formulée est dépourvue de motif légitime et doit être rejetée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 10 mars 2025, que le véhicule de monsieur [H] [A] est affecté les désordres suivants :
— pattes de la cible fixée sur la poulie d’arbre à came pliées,
— traces de frottement sur la carte de distribution,
— capteur d’arbre à came marqué sur son extrémité,
— compression ne semblant pas importante au niveau du moteur,
— couvre d’arbre à cames remplacée car endommagée par le technicien en la remontant,
— encrassement conséquent par la suie du collecteur d’échappement,
— démarreur ne lançant pas le moteur.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 21 février 2025 a permis de relever les désordres suivants sur le véhicule du demandeur :
— pattes de la cible fixée sur la poulie d’arbre à came pliées,
— traces de frottement sur la carte de distribution,
— capteur d’arbre à came marqué sur son extrémité,
— compression ne semblant pas importante au niveau du moteur,
— couvre d’arbre à cames remplacée car endommagée par le technicien en la remontant,
— manque sur 3 cylindres suite à prise de compression,
— défaillance de deux injecteurs neufs remplacés par la SARL RAINBOW [Localité 2] remplacés en garantie,
— dysfonctionnement du démarreur lors de la tentative de mise en fonctionnement du moteur,
— moteur anormalement encrassé,
— vétusté du moteur.
Si la SARL RAINBOW [Localité 2] soutient pour s’opposer à la demande d’expertise que les désordres allégués trouvent leur “seule et unique origine” dans l’état d’encrassement du moteur du véhicule litigieux et que “les experts mandatés jusqu’ici s’accordent sur ce point” de sorte qu’ “il n’est plus utile de nommer un expert judiciaire qui ne pourra qu’opérer les même constatations”, force est de constater que les deux rapports amiables concluent à une mauvaise prise en charge du véhicule imputable à la société défenderesse. De plus, si le rapport d’expertise amiable du 21 février 2025 conclut à la résolution des désordres initiaux par la société défenderesse et souligne que les problématiques persistantes seraient “imputables à la vétusté du moteur et non aux interventions de l’assuré”, le rapport d’expertise du 10 mars 2025 souligne dans sa conclusion “ si nous avons relevé un encrassement conséquent du moteur et une compression sous les tolérances constructeur, imputable à l’état vétuste du véhicule, ce dégagement de fumée à l’échappement n’en est pas la conséquence. Celle-ci est bien imputable à l’intervention du garage GENERAL AUTO. A ce jour nous n’avons aucun retour de la partie adverse pour connaître les solutions qu’il propose pour remédier à cette avarie”.
Au regard de ces élements, ainsi que des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de la SARL RAINBOW [Localité 2] relevant que celle-ci a été à minima durant plusieurs semaines, à l’origine de l’une des pannes ayant affecté le véhicule, et dès lors que la société défenderesse reconnaît être intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, monsieur [H] [A] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance, étant observé que l’expert pourra tenir compte pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule depuis les expertises amiables, faible au demeurant, et se prononcer sur d’éventuelles modifications intervenues postérieurement à ces mesures amiables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner monsieur [H] [A] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [H] [A] et la SARL RAINBOW [Localité 2] seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [H] [A] d’une part, et la SARL RAINBOW [Localité 2] d’autre part, concernant le véhicule OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1];
Commettons en qualité d’expert monsieur [L] [V] ([Adresse 3] [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 3], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur [H] [D] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur [H] [D], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de monsieur [H] [D] ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [H] [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [H] [A] et la SARL RAINBOW [Localité 2] de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [H] [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Intervention ·
- Nullité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Cabinet ·
- Carence ·
- Administrateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Future ·
- Acompte ·
- Personnes ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Devis ·
- Réception
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Mission
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Altération ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Lisier ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Terrassement ·
- Contrat d'assurance ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.