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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QP
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [22]/[15], [16]
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX, dispensé d’audience
DEFENDERESSES
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [K] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, la S.A.S. [22] a adressé à la [Adresse 11] (ci-après [14]) une déclaration d’accident du travail survenu le 09 mai 2023 à son salarié M. [J] [O], indiquant : « en descendant du camion, le salarié aurait posé son pied sur un morceau de bois et sa jambe a flanchée. Entorse ».
Le 12 mai 2023, un certificat médical initial a été transmis à la [14] mentionnant : « entorse du genou gauche ».
Après instruction du dossier, la [14] a, par courrier du 8 juin 2023, notifié à la société [22] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] a versé des indemnités journalières à M. [O], au titre de cet accident du travail, du 13 mai 2023 au 29 octobre 2023.
Par courrier daté du 6 février 2024, la société [22] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [13]) afin de contester la décision de la [14] de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par décision rendue lors de sa séance du 30 mai 2024, la [13] a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits du 12 mai 2023 au 29 octobre 2023 à l’accident du travail du 9 mai 2023.
Par requête expédiée le 12 juillet 2024, enregistrée par le greffe le 18 juillet 2024, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite à l’accident du 9 mai 2023 et subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société [22] a assigné la [Adresse 17] en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable, en indiquant avoir découvert en cours de procédure que M. [O] était affilié à la [16].
A l’audience du 7 novembre 2025, la société [22] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la société [22] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O], au titre de l’accident du 9 mai 2023 en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
— Juger inopposables à la société [22] les arrêts prescrits à Monsieur [O] au-delà du 6 juin 2023, au titre de l’accident du 9 mai 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du 9 mai 2023 déclaré par Monsieur [O] ;
Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] établi par la [14] ;Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ; Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [22] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 mai 2023 déclaré par Monsieur [O] ;
En tout état de cause :
— Rendre opposable à la [Adresse 17] le jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [22] fait valoir que :
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié :
— Suite à son accident, son salarié a subi une entorse, pour laquelle il a bénéficié de 170 jours d’arrêts de travail, ce qui apparaît disproportionné ;
— selon les dispositions des articles R.142-8-2, L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le service médical de la [14] est tenu de transmettre à l’employeur l’intégralité du dossier médical, lequel doit comporter les constats de l’examen clinique de l’assuré et des examens consultés par le médecin-conseil, l’exposé des constatations faites par le médecin-conseil, ses conclusions motivées, ainsi que les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil et par la caisse. En l’espèce, le rapport transmis par la [13] au médecin mandaté par l’employeur ne contenait aucun certificat médical, ce qui l’a empêché de se prononcer de manière rigoureuse ;
— ce manquement au principe du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins ;
— Si l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce une présomption d’imputabilité au travail des lésions se produisant par le fait ou à l’occasion du travail, les arrêts de travail peuvent parfois être manifestement longs comptes tenus des lésions initiales. Selon la jurisprudence, l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale. Ce caractère disparaît lorsqu’il est démontré qu’un état pathologique antérieur révélé par l’accident n’évolue plus que pour son propre compte, ou encore lorsque la lésion n’évolue plus et est donc consolidée ou guérie. Ainsi, les arrêts de travail et soins ne sont plus justifiés lorsqu’ils ne contribuent plus à une amélioration significative de l’état de l’assuré ;
— En l’espèce, il résulte du rapport du Docteur [G], médecin mandaté par ses soins, que les arrêts de travail prescrits à M. [O] ne sont plus justifiés au-delà du 6 juin 2023, le médecin ayant relevé un état pathologique important consistant en une gonarthrose, qui n’est pas liée à l’accident de travail ni à son activité professionnelle, de sorte que les arrêts de travail liés à cette pathologie doivent être déclarés inopposables à l’employeur ;
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
— en application des dispositions des articles146 et 232 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’expertise pour l’éclairer sur des questions de fait, et lorsque la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En l’espèce, l’employeur, qui conteste la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas de moyens d’investigations autres que le recours à l’expertise ;
— La [12] estime que la possibilité pour l’employeur d’accéder aux pièces médicales de son salarié par l’intermédiaire d’un médecin expert lui garantit une procédure contradictoire tout en préservant le secret médical ;
— La présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail n’est pas irréfragable. La mesure d’expertise peut être ordonnée dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve, lequel peut résulter du rapport d’un médecin expert mandaté par l’employeur, plusieurs juridictions ayant statué en ce sens ;
— Dans le cadre de l’expertise, la caisse doit participer loyalement à la mesure en transmettant l’intégralité des pièces médicales, à peine d’inopposabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [Adresse 17] demande au tribunal de :
— Débouter la société [22] de sa demande d’inopposabilité ;
— Déclarer opposables à l’égard de la société [22] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 9 mai 2023 ;
— Débouter la société [22] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— Débouter la société [22] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 17] fait valoir que :
A titre principal, sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur :
— la [13] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel, devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas, de sorte que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire, qui constitue une composante du droit à un procès équitable ;
— l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne prive pas l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal ;
— dans un avis du 17 juin 2021,confirmé par un arrêt rendu le 11 janvier 2024, la Cour de cassation considère que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’incapacité, dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et à cette occasion, d’obtenir la communication du rapport dans le cadre d’une mesure d’instruction ;
— dans la présente instance, la communication du rapport peut intervenir suivant les modalités prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement d’indemnités journalières suffit à démontrer la continuité des arrêts de travail et la présomption de leur imputabilité au sinistre initial, la caisse n’étant pas obligée de verser aux débats les certificats médicaux de prolongation ;
— il résulte de la jurisprudence constante qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère, de l’absence de lien entre les arrêts de travail et la maladie, même en présence d’une discontinuité de l’arrêt de travail. Elle précise en outre que le juge doit rechercher si les pièces produites par la caisse établissent le lien de causalité direct entre les soins et arrêts de travail et le sinistre ;
— en l’espèce, l’arrêt de travail de M. [O] a été pris en charge depuis le sinistre du 9 mai 2023 jusqu’au 29 octobre 2023 sans discontinuer, ce qui résulte de l’attestation de versement des indemnités journalières versée aux débats, et la consolidation de son état de santé a été fixée au 30 octobre 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins ;
Sur la demande de mesure d’instruction :
— selon les dispositions des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le tribunal de céans a déjà jugé qu’à défaut de combattre la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail en démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère à l’activité du salarié, les arrêts et soins devaient lui être déclarés opposables sans diligenter de mesure d’instruction ;
— en l’espèce, le tribunal dispose de l’attestation de versement des indemnités journalières établissant la continuité des soins et arrêts, d’un avis de la [13] composé de deux médecins indépendants dont un médecin expert confirmant l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident de travail, et le recours de l’employeur, qui ne fait qu’émettre un doute quant à la longueur des arrêts de travail, ne permet pas de remettre en cause cette imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 7 novembre 2025, la société [22] a été dispensée de comparaitre en application de l’article R 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité du recours à l’égard de la [15] et de la [Adresse 17]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, aux termes de sa requête, la société [22] a indiqué exercer un recours à l’encontre de la [15] puis, par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2024, elle a assigné la [Adresse 17] en intervention forcée, afin de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, en faisant valoir qu’elle avait découvert en cours de procédure l’affiliation de son salarié à la [16].
Il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels a été rendue le 8 juin 2023 par la [Adresse 17], auprès de laquelle est affilié le salarié.
Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir que la [15] serait, ou aurait été concernée par le sinistre à l’origine du présent litige.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la [15] et de déclarer recevable le recours à l’encontre de la [Adresse 17], à laquelle la présente décision sera jugée opposable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail
— Sur l’absence de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément à l’article R. 142-1-A alinéa 5 du même code, “le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale précise que : “ Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Enfin, selon l’article R. 142-8-3 du même code : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En l’espèce, la société [22] fait valoir que l’obligation de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil qu’elle a mandaté n’a pas été respectée par la caisse, en l’absence de communication des arrêts de travail y compris de l’arrêt de travail initial.
Il résulte toutefois de la combinaison des textes précités que les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la totalité des arrêts et soins dans la mesure où celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le moyen développé par la société [22] fondé sur une carence de la caisse dans la transmission du dossier médical de l’assuré au médecin conseil, sera donc écarté.
— Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail et des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail ou à la supposée bénignité de la lésion, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, le docteur [U] [Y], ayant établi le certificat médical initial le 12 mai 2023, a prescrit des soins sans arrêt de travail à M. [O] pour la date du 12 mai 2023 au regard des lésions présentées par le salarié (entorse du genou gauche). Il résulte en outre du justificatif de versement des indemnités journalières que M. [O] a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières du 13 mai 2023 au 29 octobre 2023, au titre de l’accident du travail du 9 mai 2023. La Caisse justifie ainsi du caractère continu des arrêts du du 13 mai 2023 au 29 octobre 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sur cette période, sans que l’employeur puisse exiger d’elle la production des certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial (Cass. Civ. 2e, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 et Cass. Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-17.625).
Dès lors, les lésions et arrêts de travail de M. [O] sont présumés imputables au travail pendant toute la durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison ou la consolidation, à charge pour l’employeur de renverser cette présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
Pour contester l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins au-delà du 6 juin 2023, la société [22] verse aux débats le rapport établi le 24 juillet 2024 par son médecin conseil, le docteur [G], qui relève, outre l’absence de transmission des certificats d’arrêts de travail, que le rapport établi le 15 février 2023 par le médecin-conseil de la caisse ainsi que le rapport de la [13] font état d’un état antérieur intercurrent, à savoir une gonarthrose fémorotibiale interne majeure du genou gauche traitée par visco-supplémentation.
Il souligne que l’entorse du genou est une lésion ligamentaire, dont les symptômes peuvent varier selon la gravité de la lésion, tandis que l’arthrose du genou correspond à une disparition du cartilage dont les causes sont multiples, de sorte qu’il apparaît clairement que M. [O] a présenté deux affections totalement distinctes.
Il ajoute qu’il n’est pas cohérent médicalement de soutenir qu’une arthrose, qualifiée de majeure par la [13], puisse être considérée comme un état pathologique révélé du jour au lendemain chez un patient de 65 ans suite à un accident affectant un ligament, élément anatomique et fonctionnel n’ayant strictement rien à voir avec une usure majeure du cartilage constituée au fil des années.
Il conclut que la gonarthrose, affection dégénérative secondaire au fil des années, est totalement indépendante de la lésion ligamentaire accidentelle, de telle sorte que seule la période initiale de 21 jours d’arrêts de travail liée à l’entorse bénigne du genou serait imputable à l’accident du travail.
S’il est constant que le simple fait qu’un doute soit exprimé sur l’adéquation de la durée des arrêts de travail par rapport à la nature de la lésion constatée dans le certificat médical initial n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail, il apparaît toutefois que les conclusions du médecin conseil de la société [22] divergent de celles de la caisse et de la [13] quant à l’imputabilité des arrêts de travail à une pathologie qui n’aurait pas d’origine professionnelle.
La remise en cause de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié par l’employeur repose sur l’existence alléguée d’une pathologie antérieure chez le salarié, dont la nature exclurait selon le médecin-conseil de l’employeur tout lien avec l’accident du travail. Il convient par ailleurs d’observer que le certificat médical final du 31 octobre 2023 versé aux débats mentionne une « entorse du LLI du genou gauche sur gonarthrose FT interne majeure ; gonalgie chronique ; viscosupplémentation programmée », ce qui tend à confirmer l’existence d’une pathologie antérieure, dont il convient d’apprécier l’incidence dans le cadre des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail, cette question d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal.
La société [22] apporte ainsi un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [22] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sous la forme d’une mesure de consultation sur pièces.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au Greffe ;
MET la [15] hors de cause ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [Adresse 17] ;
DIT que la [16] a respecté le principe du contradictoire ;
ORDONNE une expertise médicale (consultation sur pièces) ;
COMMET pour y procéder :
M. le Docteur [S] [C]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 20]
Centre Hospitalier de [Localité 9]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 8]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [J] [O],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de M. [J] [O] qui se rattachent à l’accident du travail du 9 mai 2023,
— déterminer si les lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du 9 mai 2023,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 9 mai 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du 9 mai 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [J] [O], directement et uniquement imputable à l’accident du 9 mai 2023, doit être considéré comme consolidé,
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, la discussion des éléments médicaux présents au dossier et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la consultation auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la société [22] : le Dr [H] [W] [G], [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [10] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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