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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 juin 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02886 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPY
ORDONNANCE DU 09 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2025 à 15h37 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02886 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPY présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant
Monsieur [E] [P] [C]
né le 16 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2024 et notifié le 27 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025 notifiée le même jour à 14h53
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [N] [Z] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai eu une infection au CRA, j’ai été conduis à l’hôpital, il a des douleurs au ventre et j’ai des broches dans le bras et des plaques à la tête. J’ai encore les broches dans le bras.Personnelement je n’ai rien a rajouter, je fais confiance à la justice française et j’espère que ça va bien se passer.
Je suis marié religieusement mais je n’ai pas d’enfant. Elle se nomme [H] [K]. Je vis avec elle.
In limine litis, Me [X] [A] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation à daféfaut de transmission de l’arrête de délégation de signature peremttant au visa de l’article Rè'"-2 du CESEDA de vérifier la réalité de la délégation de signature au rédacteur de la requête et donc sa qualité à agir.
Le dossier incomplet de la part de la préfecture, je n’ai pas trouvé de délégation de la signature de la requête qui nous saisit aujourd’hui. C’est un élément fondamental, il n’est pas dans les attributions du JLD de rechercher si la délégation de signature existe et qu’elle a été publié. Il s’agira d’une irrecevabilité de la requête du préfet.
***
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur se plaint d’une infection alimentaire au sein du centre de rétention, elle aurait touché plus d’une quarantaine de personne. il conteste les conditions der rétentions qui ne sont pas de nature à préserver sa santé. Il transmet sur l’audience une promesse d’embauche et avit produit lors de la dernière audition des justificatifs d’hébergement.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Monsieur [E] [P] [B] soutient qu’il n’est pas possible de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation faute de transmission de l’arrêté portant délégation de signatures de la préfecture des BOUCHES DU RHONE.
En l’espèce, la requête en deuxième prolongation est signée par Madame [J] [W], responsable de la section éloignement de la préfecture selon la signature apposée.
Or, si effecivement aucun arrêté portant délégation de signature n’a été transmis avec la requête en prolongation, il convient de relever que la signataire de l’acte Madame [W] était déjà la signataire de la requête en première prolongation en date du 13 mai 2025 dont la compétence et la qualité à agir avait été justifiée par l’arrêt préfectoral justifiant de la délégation de signature.
Ainsi, l’ordonnnance rendue par la Cour d’Appel de NIMES le 16 mai 2025, mentionne cet arrêté et la régularité de la première requête en prolongation signée par Madame [W].
Ainsi, la qualité à agir de Madame [W] ne peut être contestée et la requête en prolongation sera déclarée recevable.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En ce que,la présence de Monsieur [P] [B] constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été signalisé sous 7 identités différentes dans le cadre de plusieurs procédures pénales,
qu’il a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour dispartition inquiétante d’une personne majeure Madame [I] [F], qui a obtenu à son encontre au regard des motifs de violences allégués et documents transmis une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 07 mai 2025,
que Monsieur [P] [B] était d’ailleurs convoqué le 10 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de violence sur Madame [I] à la suite d’une plainte déposée par cette dernière en septembre ou octobre 2024, que cette dernière dénonce une consommation de stupéfiants pour tous les deux ;
Par ailleurs, Monsieur [P] [B] ne dispose pas de document d’identité ou de titre de transport ce qui a nécessité la transmission d’une demande de reconnaissance avec demande de laissez-passer consulaire au consulat d’ALGERIE de [Localité 4] dès le 12 mai 2025, dont la préfecture attend le retour.
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale qui apparait justifiée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [P] [C]
né le 16 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du .08 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 09 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [P] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [P] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [P] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [E] [P] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juin 2025 par Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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