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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 oct. 2024, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
Du 14 octobre 2024
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6N
[T] [W], [P] [Z]
C/
— Expéditions délivrées à la SELARL RACINE BORDEAUX
— FE délivrée à la SELARL RACINE BORDEAUX
Le 14/10/2024
Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5] – [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maïtre CRUZE (SELARL RACINE), avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
Représentée par Maïtre CRUZE (SELARL RACINE), avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Août 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 04 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] ont contracté auprès de la SA CREDIT LYONNAIS en octobre et novembre 2019, pour le financement de l’acquisition d’un terrain et la construction de deux immeubles d’habitation les prêts suivants :
* Solution Projet Immo à taux fixe n°500180275V4R11GH
— montant : 366.772,18 €
— taux d’intérêt : 1,10%
— durée : 264 mois (22 ans)
*Solution Projet Immo à taux fixe n°500180271GZ311AH
— durée : 255 mois
— montant : 328.427,74€
— taux d’intérêt : 1,10%.
Par acte introductif d’instance du 4 juin 2024, Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 août 2024 aux fins de :
— suspendre à leur égard, pendant une période de deux années, l’exécution des contrats de crédit :
*Solution Projet Immo à taux fixe n°500180275V4R11GH
*Solution Projet Immo à taux fixe n°500180271GZ311AH
— ordonner que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêts
— juger que chaque partie conservera sa charge de ses propres dépens
A l’audience du 23 août 2024, Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W], représentés par leur conseil, exposent que les deux prêts étaient destinés au financement de l’achat d’un terrain et de la construction de deux immeubles d’habitation sur le terrain qu’ils ont acquis; que l’un des logements était destiné à constituer leur logement familial et l’autre devant être donné en location; que pour la construction, ils ont fait appel à un maître d’œuvre et que la réalisation des travaux de gros œuvre a été confiée à une société ; que ladite société a abandonné le chantier en 2020 les ayant obligé à les assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour expertise. Ils expliquent avoir obtenu une suspension des échéances de deux crédits pour un an mais que l’expertise judiciaire étant toujours en cours, ils sollicitent une suspension pour 24 mois. Ils précisent qu’ils seront par la suite contraints d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et financer l’achèvement des travaux.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge le 14 juin 2024 aux termes duquel elle indique s’en remettre à prudence de justice s’agissant de la décision à intervenir sur le principe de suspension sous réserve de la production de pièces. Elle précise que si la juridiction décidait de faire droit à la demande de moratoire, elle demande de maintenir le paiement des intérêts contractuels. Elle entend rappeler que les prêts ont été souscrits avec une assurance individuelle et que si la suspension des obligations de remboursement et de paiement des prêts était ordonnée, les demandeurs devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurances. Elle demande enfin de rappeler que si l’exécution provisoire était prononcée, elle prendra effet à la date de signification de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] demandent la suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts, de deux prêts immobiliers contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, et ce pour une durée de 24 mois.
Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] justifient au titre de leurs ressources, de revenus salariés de l’ordre de 5.073,34€ et d’un revenu locatif de 1.275€. Ils supportent le remboursement de leur résidence principale à hauteur de 1.283,33€ outre les charges de la vie courante à hauteur de 1.104,34€, de sorte que leur situation ne leur permet pas de supporter la charge de remboursement des prêts immobiliers contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS d’un montant total de 2.420,78€ au total, étant précisé que les demandeurs démontrent avoir été contraints de solliciter une expertise judiciaire, les travaux destinés à la construction de leur habitation, financés par les prêts susvisés, ayant été interrompus. Il ressort des éléments versés aux débats que l’expertise judiciaire est toujours en cours.
Enfin, Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] justifient de démarches amiables auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce, étant précisé cependant qu’il incombera à Madame [Z] et Monsieur [W] de régler les échéances de l’assurance qui couvre ce prêt.
Durant la période de suspension, les sommes dont la suspension est ordonnée ne porteront pas intérêts.
Les dépens seront supportés par Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W], dans l’intérêt desquels est prise la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter du premier impayé non régularisé ou à défaut, de la présente ordonnance, des obligations de Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] au titre des prêts immobiliers contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, à savoir :
* Solution Projet Immo à taux fixe n°500180275V4R11GH
— montant : 366.772,18 €
— taux d’intérêt : 1,10%
— durée : 264 mois (22 ans)
*Solution Projet Immo à taux fixe n°500180271GZ311AH
— durée : 255 mois
— montant : 328.427,74€
— taux d’intérêt : 1,10%.
DISONS que pendant la période de suspension des obligations de Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W], les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêts ;
DISONS que Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] devront toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ces prêts ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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