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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 mars 2026, n° 21/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01442 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FWIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002917 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
Me Paul GAIARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1716
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique GRATTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 910
EN PRESENCE DE :
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire
[Adresse 3]
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier de justice séparés datés des 13 et 22 novembre 2018, Mme [X] [E], dénonçant la fraude dont elle aurait été victime à l’occasion du changement en 1992 du régime matrimonial de son père [R] [V], décédé le [Date décès 1] 2016, a fait assigner [L] [H], le conjoint survivant de son père et sa mère adoptive (également depuis 1992), ainsi que la SELARL [1], la société de notaires rédacteur de l’acte litigieux, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/0182, a été radiée après que l’instance avait été interrompue par l’effet du décès de [L] [V] survenu le [Date décès 2] 2019, puis rétablie sous le numéro de répertoire général 21/01442 après mise en cause par assignation délivrée le 11 mai 2021 de Mme [X] [N], autre fille adoptive (depuis 2018, date d’effets d’un jugement rendu en 2019) de la défunte.
Par jugement daté du 4 mai 2023, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [V] et [L] [H] et, si besoin, de la communauté ayant existé entre eux ;
Le juge commis a saisi le tribunal des points de désaccord subsistants selon rapport daté du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions notifiées le 5 septembre 2025, Mme [X] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes du dispositif de son mémoire à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité, Mme [X] [E], soutenant en substance qu’en la privant, en sa qualité d’enfant commun, d’exercer l’action en retranchement et ainsi de protéger sa réserve dans la succession de son père, l’article 1527 alinéa 2 du code civil porte atteinte à ce droit de propriété dès lors qu’elle se trouve privée de sa réserve dans la succession de [R] [V], demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dans sa version issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789;
Vu l’article 1527, alinéa 2ème, du code civil ;
Il est demandé au Tribunal de céans pris en la personne du magistrat chargé de la mise en état de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L’article 1527 alinéa 2 du code civil, qui ne permet qu’aux enfants non communs d’exercer une action en retranchement sur les avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1 er de la Constitution de 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
et au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration de 1789 ?”.
Selon le dispositif de son mémoire en réplique notifié le 18 septembre 2025, Mme [X] [N], estimant en résumé que l’action en retranchement ne crée pas une inégalité au détriment des enfants communs, mais institue une protection spécifique et justifiée au profit des enfants d’un premier lit, en cohérence avec la logique successorale et la protection de la réserve héréditaire, demande en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dans sa version issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 1527, alinéa 2ème du code civil et de rejeter la transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité et de condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public a été avisé par le greffe le [Date décès 2] 2025 conformément à l’article 126-4 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en retranchement est le tempérament apporté par la loi au régime de l’avantage matrimonial, destinée à la protection des enfants non issus des deux époux contre les avantages, considérés alors comme libéralités réductibles, dont pourrait bénéficier le conjoint avec lequel leur auteur se serait marié ou remarié.
La Cour de cassation a récemment rappelé qu’en leur qualité d’enfants adoptifs du second conjoint de leur auteur, les enfants d’un premier lit adopté simplement par celui-ci, sont héritiers réservataires présomptifs à son égard de sorte que la protection de l’action en retranchement de l’article 1527, alinéa 2, du code civil ne se justifie pas, ce qui permet d’exclure, toute atteinte au principe d’égalité devant la loi.
La question posée par Mme [X] [E] apparaît dans ces conditions dépourvue de caractère sérieux.
Il n’y a pas lieu en conséquence de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [X] [E].
Partie perdante, Mme [X] [E] sera condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [X] [E] ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 25 juin 2026 pour clôture de l’instruction et fixation à une audience de plaidoirie ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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