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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 4 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3LB
MINUTE N° : 25/00100
AFFAIRE : [Z]
C/
E.A.R.L. [W], ÉCURIES DU RAIDILLON, [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [L] [R] [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LOISON, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Valérie THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. [W], ÉCURIES DU RAIDILLON
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [B] [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [Z] s’est rapprochée de Monsieur [B] [W] pour acquérir un cheval de course de saut d’obstacles.
Selon virements des 10 et 17 juin 2025, Madame [L] [Z] a acquis, de Monsieur [B] [W], gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée les « ÉCURIES DU RAIDILLON » (EARL [W], ÉCURIES DU RAIDILLON , ci-après), la jument dénommée LA DIVA DES BULLES de race selle français, née le 8 avril 2021, moyennant un prix de 9.500 euros.
Aucun écrit signé n’a été régularisé.
Madame [L] [Z] a pris possession de la jument le 17 juin 2025.
Selon certificat du 21 juin 2025, Madame [L] [Z] a fait réaliser sur l’animal une visite vétérinaire d’achat, en l’absence des vendeurs, concluant que l’équidé est un élément à risque pour le saut d’obstacle.
Par message du 21 juin 2025, Madame [L] [Z] a informé les vendeurs de l’état de santé et de la boiterie de la jument et, rappelant son délai de rétractation de 10 jours, les a informés de sa demande d’annulation de la vente de l’équidé.
En l’absence de règlement amiable de l’affaire, Madame [L] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 25 juin 2025, Monsieur [B] [W] et L’EARL [W], ECURIES DU RAIDILLON, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire vétérinaire diligentée sur la jument afin de réaliser les examens nécessaires à la recherche d’éventuels vices et de condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2025.
À l’audience, Madame [L] [Z], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur la visite vétérinaire pour faire valoir l’existence posssible d’autres pathologies pouvant révéler des vices rédhibitoires lors d’une expertise contradictoire.
En défense, Monsieur [B] [W] et L’EARL [W], ECURIES DU RAIDILLON, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, formulent protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et sollicitent de désigner le Docteur [X] [T], ou à défaut, un expert spécialisé en équin inscrit sur la liste de la Compagnie Nationale des Experts Equins. Ils proposent également une mission d’expertise, de mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens. Au soutien de leurs soutiens, ils dénoncent la consultation vétérinaire non contradictoire réalisée après la vente. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais constaté de boiterie sur la jument qui concourait et qu’ils ont communiqué toutes les informations et radios en vue de la vente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [Z] a acquis, ce qui confirmé par l’attestation d’enregistrement d’un changement de propriétaire le 17 juin 2025, la jument LA DIVA DES BULLES pour concourir. Il ressort des correspondances début juin entretenues entre les parties que des radios des boulets avaient été communiquées avant la vente pour s’assurer de l’état de santé du cheval.
Or, il ressort du compte-rendu de visite d’achat du 21 juin 2025 que la jument présente une boiterie de l’antérieur droit avec une flexion positive, révélé par l’examen radiographique des boulets antérieurs et garrot, de sorte qu’il est conclu que la jument présente des risques vis-à-vis de l’utilisation envisagée.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [L] [Z], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de Monsieur [B] [W] et l’EARL [W], ECURIES DU RAIDILLON, qui ne s’y opposent pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 6]
Tél. 0233351348 Mél. [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au centre équestre qui se situe au [Adresse 9], et de:
— Examiner et réaliser tous les examens sur la jument LA DIVA DES BULLES, afin de rechercher un ou plusieurs vices redhibitoires exposés ci-dessous :
. L’immobilite,
. L’emphyseme pulmonaire,
. Le cornage chronique,
. Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents,
. Les boiteries anciennes (indiquer avec une fourchette temporelle motivée, l’antériorité probable des lésions à l’origine de la boiterie) intermittentes (dire s’il existe des épisodes antérieurs et récurrents de boiterie) et incurables (expliquer le pronostic et indiquer s’il existe des traitements raisonnables),
. L’uveite isolée,
. L’anémie infectieuse des équides,
— Dire si au jour des opérations, l’équidé présente une boiterie, en précisant le siège et l’étiologie probable ;
— Apprécier l’aptitude de la jument LA DIVA DES BULLE à participer aux compétitions de saut d’obstacles ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer ensuite les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les risques et tous les préjudices subis ainsi que d’ouvrir les actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [L] [Z] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 04 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [L] [Z] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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