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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 mars 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A.R.L.U., S.A. PROTECT SA |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWRD
AFFAIRE : S.A. LEROY MERLIN
c/ S.E.L.A.R.L. [F], S.A.R.L.U., S.A. PROTECT SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL CABINET ADEWKA, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F], S.A.R.L.U., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile MOUTEL, avocat au barreau du MANS
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société INVESTIM a passé commande auprès de la société LEROY MERLIN pour la fourniture et la pose de dalles PVC clic senso pour un montant de 1.038,24 € TTC.
La pose des dalles a été sous-traitée à la société L’AVENIR EN COULEUR (SARL [F]) qui est intervenue en novembre 2021, suivant contrat du 5 février 2018.
En août 2022, la société INVESTIM a constaté que certaines dalles se soulevaient et se déclipsaient. Elle en informait la société LEROY MERLIN qui indiquait alors que son sous-traitant allait se déplacer. La société L’AVENIR EN COULEUR se rendait sur place en septembre 2022, observait les désordres et prenait quelques photographies.
Sans nouvelle, la société INVESTIM adressait alors un courrier recommandé le 24 octobre 2022 à la société LEROY MERLIN pour que les dallages soient repris. Le 30 novembre 2022, la société LEROY MERLIN indiquait que son poseur n’engageait pas sa responsabilité.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la société INVESTIM sollicitait une expertise et l’expert, se déplaçant par deux fois, constatait un soulèvement de dalles et un tuilage des dalles.
Sans réponse de la part de la société LEROY MERLIN, par acte du 13 août 2024, la société INVESTIM a fait citer la SA LEROY MERLIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS, auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés.
À l’audience du 7 février 2025, la société INVESTIM, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SA LEROY MERLIN, a formulé des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, faisant valoir qu’elle appellerait à la cause la société [F] dont la responsabilité pourrait être engagée ainsi que l’assureur de ladite société, afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [T].
Par actes du 14 et 29 octobre 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait citer la SARL [F] et son assureur, la SA PROTECT, devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 6 février 2026, la SARL [F] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicite la réserve des dépens.
La SA PROTECT ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [T] (RG 24/390).
La SA LEROY MERLIN justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL [F] et son assureur, la SA PROTECT, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL [F] est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société et son assureur peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA LEROY MERLIN FRANCE, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SA LEROY MERLIN et la SARL [F], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 (RG : 24/390) sont communes et opposables à la SARL [F] et son assureur, la SA PROTECT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL [F] et son assureur, la SA PROTECT, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert pourra solliciter une provision complémentaire à la charge de la SA LEROY MERLIN FRANCE au besoin, compte tenu des nouvelles parties à la procédure ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA LEROY MERLIN FRANCE ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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