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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 21/15334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/15334
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWM2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] «dit [H]»
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0818
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. WATI B EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0727
Copies délivrées le :
Me GUILLOUX – G818 (CCC)
Me MAJSTER – D727 (expédition exécutoire)
Décision du 26 Septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/15334 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, puis prorogée au 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par contrat du 25 mars 2013, M. [U] [V] – auteur-compositeur de musique rap dont le nom de scène est [H] – a signé un contrat de préférence éditoriale avec la société d’édition musicale Wati B éditions d’une durée de 5 ans. La société Wati B éditions a continué à éditer des oeuvres de M. [V] après le terme de ce contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021, le conseil de M. [V] a reproché à la société Wati B éditions des manquements à ses obligations contractuelles d’éditrice et l’a mise en demeure de justifier de ses diligences.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [V] a fait assigner la société Wati B éditions devant le tribunal judiciaire en résolution des contrats de cession et d’édition des oeuvres musicales composées par lui et paiement d’une provision sur droits d’auteur indûment perçus outre dommages et intérêts.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 avril 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée mais les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond les fins de non-recevoir successivement soulevées par la société Wati B éditions tirées de la prescription (18 avril 2023), du défaut de mise en cause des co-auteurs (14 septembre 2023) et du défaut de qualité à agir (23 mai 2024).
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de :Sur les fins de non-recevoir :
— déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de communication des contrats de cession et d’édition et du défaut de mise en cause des coauteurs des oeuvres musicales de collaboration, faute d’avoir été soulevées distinctement devant le juge de la mise en état et, subsidiairement, les déclarer non fondées ;
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes ;
Sur le fond :
— juger que la société Wati B éditions a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles d’éditeur à son égard et prononcer la résolution judiciaire, avec effet pour l’avenir, des contrats de cession et d’édition uniquement en ce qui concerne sa part contributive sur 149 oeuvres musicales énumérées ;
— condamner la société Wati B éditions à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Wati B éditions de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Wati B éditions aux dépens et à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, la société Wati B éditions soulève trois fin de non-recevoir de toutes les demandes, tirées du défaut d’identification précise et de production par M. [V] des contrats dont il sollicite la résiliation judiciaire, de l’absence de mise en cause des coauteurs des oeuvres éditées et de la prescription de l’action en résiliation, au moins concernant les contrats de cession et d’édition conclus jusqu’au 9 décembre 2016. Sur le fond, elle demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive et de 30.000 euros en réparation du préjudice d’image qu’elle subit,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Motivation
I . Sur les fins de non-recevoir
1 . Sur le défaut de droit d’agir faute d’identification précise et de production des contrats dont la résiliation judiciaire est demandée
La société Wati B éditions soutient que, comme l’a jugé le présent tribunal en 2017, confirmé par la cour d’appel de Paris, l’absence de production des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales dont il est demandé la résiliation entraîne l’irrecevabilité d’une telle demande or M. [V] ne verse au dossier que le pacte de préférence du 25 mars 2013 mais aucun des contrats d’édition ni même leur date de sorte que l’objet du litige n’est pas défini et que le tribunal ne peut se prononcer dessus.
M. [V] fait valoir que cette fin de non-recevoir, très tardivement soulevée, ne l’a pas été devant le juge de la mise en état et est donc irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée car il communique le pacte de préférence éditorial du 25 mars 2013 et le spécimen de contrat de cession et d’édition musicale annexé à celui-ci qui s’applique à toutes ses oeuvres éditées par la société Wati B éditions.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1353 du code civil que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. “
Par conclusions du 18 avril 2024, la société Wati B éditions a régulièrement saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir faute d’identification précise et de production des contrats dont la résiliation judiciaire est demandée, et ce juge a renvoyé l’examen de ce moyen au tribunal le 23 mai 2024, de sorte qu’il est recevable.
Au cas présent, la qualité de M. [V] à agir en défense de ses droits personnels d’auteur n’est pas contestée et l’invocation d’une inexécution contractuelle contre la société Wati B éditions constitue un intérêt légitime à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir est donc écartée.
Sous couvert de fin de non-recevoir la société Wati B éditions soulève en réalité l’absence de preuve de l’existence des contrats dont il est demandé la résolution.
La demande de résiliation porte sur l’édition de 149 oeuvres musicales désignées par leur titre et leur identifiant unique ISWC (international standard musical work code). Si aucun contrat d’édition n’est versé au dossier, l’extrait du catalogue de la Sacem versé au dossier (pièce n°7 du demandeur) fait apparaître pour chacune de ces oeuvres sa date de dépôt, la qualité de coauteur de “[V] [U] [T]” et celle de co-éditrice de la société Wati B éditions. Quant aux obligations, outre la loi applicable aux contrats d’édition, le contrat de préférence du 25 mars 2013 et ses pièces annexes justifient de l’accord des parties sur des obligations précises.
Cette réalité est confirmée sans équivoque par les conclusions de la société Wati B éditions qui indique avoir édité les oeuvres de [H] en exécution du contrat de préférence du 25 mars 2013 puis au-delà, jusqu’en 2021, avec une parfaite connaissance des dates de ces titres (points 8 et 9, 32, 37).
M. [V] démontre donc suffisamment que la société Wati B éditions est l’éditrice des 149 oeuvres énumérées quand bien même elle ne communique pas de contrats écrits en application du contrat-cadre précité qui, s’ils ont été formalisés, sont également en possession de la défenderesse.
2 . Sur l’absence de mise en cause des coauteurs
La société Wati B éditions soutient que :- l’exigence de mise en cause des coauteurs d’une oeuvre de collaboration n’est pas circonscrite à l’action en contrefaçon et constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation des contrats car les différents contrats d’édition conclus par les coauteurs d’une oeuvre de collaboration sont interdépendants ;
— l’identification des co-auteurs est au cas présent particulièrement aisée et la protection de leurs droits est à mettre en balance avec le droit d’accès à un tribunal invoqué par le demandeur.
M. [V] oppose que :- l’obligation de mise en cause de l’ensemble des coauteurs n’est nécessaire que dans le cadre d’actions en contrefaçon alors que la résolution avec effet pour l’avenir des contrats de cession et d’édition qu’il demande n’a vocation à produire effet que dans ses rapports avec la société Wati B et n’affectera en rien les autres coauteurs des œuvres musicales de collaboration concernées par la présente procédure,
— l’interdépendance des contrats d’édition conclus par les coauteurs pour l’exploitation d’œuvres communes retenue par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (dans les arrêts du 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.214 et du 3 avril 2001, pourvoi n° 98-14.476) l’a été au regard d’une appréciation de faits de l’espèce et non d’un principe général,
— lui imposer la mise en cause de tous les auteurs porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, protégé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce que pas moins de 60 coauteurs ont participé à la création des 149 œuvres musicales de collaboration objet de la demande et leur identification est particulièrement complexe.
Sur ce,
Selon l’article L.113-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et selon le 2ème alinéa du même article “les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord”.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a décidé que le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux ou moraux est tenu de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre à peine d’irrecevabilité (1re Civ., 10 mai 1995, pourvoi n° 93-10.945 ; 1re Civ., 4 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.272). Cette règle s’applique non seulement en cas d’action en contrefaçon mais également en matière contractuelle (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.214) dès lors qu’il existe un lien d’indivisibilité unissant les co-auteurs (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 15-26.133, publié). Cette fin de non-recevoir trouve sa justification dans la nécessité de ne pas permettre qu’une action affecte les droits d’un auteur sur une œuvre sans qu’il ne soit préalablement attrait à la cause et mis en mesure de défendre ses droits.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la société Wati B éditions a régulièrement saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée l’absence de mise en cause des coauteurs, et ce juge a renvoyé l’examen de ce moyen au tribunal de sorte qu’il est recevable.
L’extrait du catalogue SACEM précité montre que les oeuvres en litige ont toutes entre 2 et 9 auteurs dont les contributions sont indivisibles et parfois autant d’éditeurs.
Les parties procèdent par voie d’affirmations péremptoires, l’une pour soutenir qu’aucune circonstance ne permet de craindre que la présente action puisse avoir un quelconque effet sur les autres co-auteurs des oeuvres, l’autre pour faire valoir que “Une telle résiliation porterait nécessaire gravement atteinte aux droits des coauteurs et affecterait l’exploitation des oeuvres” (point 27 de ses conclusions).
Le tribunal observe que la société Wati B est co-éditrice de quasiment toutes les oeuvres en litige à l’exception des titres Adios, Copacabana, Cramponnez-vous, Je marche seul, Le relais et Raggamuffin sexion d’assaut remix dont elle est seule éditrice.
La résolution des contrats d’édition de M. [V] est donc de nature à affecter les conditions d’exploitation de toutes ces oeuvres de collaboration actuellement organisées dans le cadre de leur co-édition, et M. [V] ne propose pas de garantir aux autres co-auteurs après la résiliation la poursuite des engagements pris par la société Wati B. Dès lors, il existe une interdépendance entre les contrats d’édition de M. [V] et les droits des autres co-auteurs.
Enfin, il n’est pas démontré que la recherche des co-auteurs est ici particulièrement difficile, bien qu’ils soient très nombreux, ni de nature à rendre excessivement difficile l’accès à un tribunal, ni que l’exigence de leur mise en cause soit disproportionnée au regard de l’exercice des droits de M. [V].
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] faute de mise en cause des co-auteurs des oeuvres de collaboration, de même que la demande de réparation du préjudice en résultant.
II . Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Wati B Editions fait valoir que :- en donnant une portée publique à leur différend sur les réseaux sociaux et lors d’une interview sur la chaîne de radio Skyrock le 21 juin 2021 puis accessible sur la chaîne Youtube, M. [V] lui a causé un préjudice d’image et de réputation, alors que sa collaboration avec [H] était “évidemment de nature à convaincre de très nombreux artistes, auteurs et compositeurs de leur aptitude à développer des projets rencontrant le succès”.
— la présente procédure est dilatoire et abusive dans la mesure où M. [V] ne justifie pas ses demandes faites près de 9 ans après les prétendus manquements allégués et ne communique pas les contrats dont il souhaite la résolution judiciaire.
M. [V] oppose:- l’absence de préjudice démontré et le défaut de force probante et de portée des éléments fournis à l’appui de cette demande (soit un échange privé, soit des publications ne mentionnant pas la société Wati B éditions),
— le fait que son action n’est aucunement abusive.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et l’article 32-1 du code de procédure civile que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, il n’est aucunement démontré que l’action en résiliation des contrats d’édition a été engagée abusivement.
Par ailleurs, les deux déclarations de M. [V] sur Instagram et Twitter produites au dossier ne font pas apparaître des propos injurieux, ni des relais particulièrement violents des trois internautes cités, tandis que le représentant de Wati B éditions a exercé clairement son droit de réponse. Elles ne remettent pas en cause la compétence professionnelle de celle-ci. Les trois articles en ligne des 23 et 24 juin 2021, qui se bornent à relayer les seuls messages précités, ne comportent pas plus d’élément susceptibles d’être qualifiés dénigrement ni, à plus forte raison, d’insulte ou de “lynchage médiatique”. Au surplus, la société Wati B éditions ne produit aucune pièce établissant, ni même rendant vraisemblable, le préjudice qu’elle allègue.
La demande reconventionnelle de la société Wati B éditions est en conséquence rejetée.
III . Sur les demandes annexes
M. [V] dont les demandes sont irrecevables est condamné aux dépens. L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal :
Déclare irrecevable les demandes de M. [U] [V] en résiliation de ses contrats d’édition avec la SAS Wati B éditions et réparation du préjudice consécutif ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Wati B éditions ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2025
Le greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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