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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03136 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCLM
ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Juin 2025 à 17heures07 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03136 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCLM présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [M] [O]
né le 06 Août 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 décembre 2020 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 et notifiée le 21 juin 2025 à 09heures15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elodie TONIAZZO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : C’est ma 5ème fois au centre de rétention. On ne m’a jamais envoyé en Tunisie. Je n’ai jamais fait de passeport. J’ai été présenté à cinq pays différents. J’ai un fils, je ne peux pas le laisser grandir tout seul. Je compte rester ici en France et régler ma situation administrative. Je ne veux pas laisser mon fils seul. J’étais perdu, je ne savais pas ce que je faisais. J’ai compris. Ils m’ont mis un an pour rien, ils ont dit que c’était les stups. Ils m’ont toujours jugé par rapport à mon casier judiciaire. Mon enfant a deux semaines. J’ai été incarcéré six mois. Avant la prison, je suis allé au consulat de [Localité 2] pour demander la carte d’identité et le passeport. Il manquait un papier. Le temps que je prépare le dossier, ils m’ont renvoyé en prison. Pour reconnaitre mon fils, il faut que je fasse les papiers.
Me Elodie TONIAZZO ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, Me [P] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Le préfet ne justifie pas qu’il n’y a pas d’autres mesures suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’a été soulevée.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 20 juin 2025 aux fins de reconnaissance de [M] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté mais indiquant être de nationalité tunisienne, en dépit du fait qu’il n’a pas été reconnu par ce pays il y a quelques mois ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que si [M] [O] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [Z] [N] sis [Adresse 1], par la production d’une attestation d’hébergement et d’un justificatif de domicile, il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable et que son placement en rétention est donc le seul moyen d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement, le retenu affirmant ne pas vouloir regagner son pays d’origine pour ne pas être éloigné de son enfant ;
Qu’il sera rappelé qu'[M] [O] a été placé au centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir purgé une peine de 21 mois de prison à la suite de sa condamnation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de trafic de produits stupéfiants ; qu’il a également écopé, dans ce cadre, d’une interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans ; qu’il y a donc lieu de considérer que son comportement constitue un trouble à l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [O]
né le 06 Août 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 24 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [O],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 24 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 24 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elodie TONIAZZO ;
le 24 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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