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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 26 nov. 2024, n° 23/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06862 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXGV
NAC : 54G
Jugement Rendu le 26 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [L] [H] épouse [F], née le 16 Mars 1954 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] Liquidateur judiciaire de la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, Mandataire Liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU Mandataire judiciaire de la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats, et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 28 octobre 1987, Madame [L] [H] épouse [F] (ci-après madame [F]) a confié à la SOCIETE DES MAISONS PHENIX ILE DE FRANCE – NORMANDIE, aux droits de laquelle viendrait la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, la construction de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Essonne), pour un prix de 444.790 francs.
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 21 septembre 1988.
Se prévalant de l’apparition de fissures sur sa maison, Madame [F] a saisi son assureur protection juridique la MAIF, lequel a, par courrier du 03 novembre 2020 adressé à la SOCIETE DES MAISONS PHENIX, sollicité l’intervention de cette dernière pour remédier aux désordres relevant de « la garantie à vie » prévue au contrat de construction.
La MAIF a également mandaté un expert, le Bureau Polyexpert Construction, qui a rendu un rapport le 29 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, Madame [F] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Par jugement des 24 mai et 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES a été placée en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, Monsieur [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 25 août 2022, Madame [F] a déclaré sa créance à titre conservatoire auprès des organes de la procédure collective.
Par courrier du 07 septembre 2022, la déclaration de créance a été rejetée pour tardiveté.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge commissaire, saisi par Madame [F] par requête en relevé de forclusion reçue le 23 septembre 2022, a fait droit à la demande.
Par courriers reçus les 19 et 21 octobre 2022, Madame [F] a de nouveau procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective.
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de la créance soulevée par le liquidateur judiciaire, et a renvoyé Madame [F] à saisir le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Madame [F] a assigné la SELARL [D] et la SELARL [E]-PECOU devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son assignation, Madame [F] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [F] recevable et bien fondée à agir.
Admettre à titre provisionnel la créance de Madame [F] à concurrence de la somme de 150 000 € sauf chiffrage à parfaire après dépôt du rapport d’expertise.
Donner acte à Madame [F] de ce qu’elle sollicitera un chiffrage définitif après dépôt du rapport.
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
Pour un exposé des moyens développés par la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de son assignation, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, la SELARL [D] et la SELARL [E]-PECOU n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir et pour allouer une provision pour le procès.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, Madame [F] demande tout d’abord au tribunal de la déclarer recevable en sa demande, soulignant qu’en raison de la garantie dite “à vie” convenue contractuellement, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Toutefois, en ce que la forclusion constitue une fin de non-recevoir, son appréciation relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
Ensuite, Madame [F] sollicite l’admission de sa créance à titre provisionnel.
Or, la demande d’admission de créances relève de la compétence exclusive du juge commissaire, et l’allocation d’une provision de celle du juge de la mise en état, de sorte que le tribunal se déclarera également incompétent pour statuer sur ce point.
Aussi, il est relevé que Madame [F] ne formule aucune prétention visant à trancher une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction saisie, et le tribunal se déclarera en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [F] ayan trait à sa recevabilité et à sa demande de provision.
Sur la recevabilité des demandes accessoires
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
“ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
L’article L 641-3 du code de commerce dispose que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.”
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L.621-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
Il résulte des dispositions précitées que les actions en cours au jour du jugement d’ouverture sont poursuivies après que le créancier ait déclaré créance, et tendent à la fixation de la créance au passif. En revanche, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et doit déclarer la demande irrecevable.
En effet, l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622- 22 du code de commerce.
Dès lors, même si les organes de la procédure collective ont été mis en cause, que la déclaration de créance a été faite et que la demande porte sur la fixation d’une créance au passif, l’action diligentée contre une société déjà en liquidation judiciaire demeure irrecevable puisqu’elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aussi, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier antérieur, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l’article L. 624-1 du code de commerce.
En l’espèce, la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements des 24 mai et 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, alors que l’assignation au fond délivrée aux mandataire et liquidateur judiciaires de la société a été délivrée le 30 novembre 2023, soit postérieurement aux jugements d’ouverture des procédures collectives ouverte à l’encontre de la société.
Outre le fait que Madame [F] ne sollicite pas la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, mais demande au tribunal de « condamner solidairement les défendeurs à [lui] payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC » et de « condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise », l’action en paiement, qui ne peut être dirigée contre les organes de la procédure collectives mais contre la société représentée par ces derniers, se heurte en toute hypothèse à l’interdiction légale des poursuites dès lors que la procédure collective était déjà ouverte au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ce qui précède que les demandes en paiement de Madame [F] seront déclarées irrecevables.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande de Madame [L] [H] épouse [F] ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande d’admission de créance à titre provisionnel formée par Madame [L] [H] épouse [F] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens formées par Madame [L] [H] épouse [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction en conséquence ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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