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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/08476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EDF ENR, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, S.A.S. AYM ENERGY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08476 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQB
MINUTE n° : 2025/ 292
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AYM ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son établissement secondaire ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Avril 2025 et prorogée au 30 avril 2025 et 07 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Agnes VENE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme TERTIAN
Me Agnes VENE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6].
Suivant procès-verbal de réception en date du 24 Septembre 2009, l’ancien propriétaire avait fait installer un équipement photovoltaïque par la SARL GSLI, pour le compte de la S.A.S.U. EDF ENR.
Un dégât des eaux en provenance de la toiture était déclaré par Monsieur [E] [V] au mois d’octobre 2012.
Suivant bon d’intervention en date du 19 Avril 2018, la société BREPB, mandatée par la S.A.S.U. EDF ENR, procédait à la dépose des panneaux, le remplacement d’une membrane d’étanchéité déchirée, puis à la repose des panneaux.
Exposant la persistance de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] a fait assigner la S.A.S.U. EDF ENR, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation. Le demandeur sollicite également la condamnation de la requise au paiement d’une somme provisionnelle de 252.000 euros, outre 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES a fait assigner la S.A.S. AYM ENERGY et la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son établissement secondaire ERGO FRANCE aux fins de leur déclarer opposables les opérations d’expertise.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] sollicite du juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire, avec la mission suivante :
— Examiner la toiture et l’état de la maison de Monsieur [E] [V] située : [Adresse 10] à [Localité 8] ,
— Examiner les dégradations qui ont été faites suite à la mauvaise installation et aux différents débuts de travaux non suivis d’effet, et l’enlèvement des tuiles, la chute d’une poutre de faitière, d’une fenêtre, et tous désordres en découlant,
De chiffrer le montant des remises en état de la toiture, du carrelage abîmé par la chute de la poutre faitière, et de toutes les dégradations intérieures,
De chiffrer :
— les désordres sur les biens immobiliers et mobiliers dues aux infiltrations et autres nuisances depuis 2012,
— le coût des réparations conformes aux règles de l’art,
— Le manque à gagner sur la perte de vente de l’électricité à EDF conformément au contrat,
— Le trouble de jouissance de Monsieur [E] [V] pour l’impossibilité d’occuper normalement sa maison,
— son préjudice personnel et professionnel.
De chiffrer l’entier préjudice de Monsieur [E] [V] qui est nettement plus important que celui pour lequel une provision est demandée.
En tout état de cause,
Condamner la S.A.S.U. EDF ENR à payer à Monsieur [E] [V] une somme provisionnelle de 252.000 euros se décomposant de la manière suivante :
Perte de jouissance : 168.000 euros
Provision sur travaux : 60.000 euros
Perte de revente d’électricité : 24.000 euros
Juger que la somme provisionnelle à laquelle la S.A.S.U. EDF ENR doit être condamnée, ne doit pas être inférieure à 70.000 euros
Condamner la S.A.S.U. EDF ENR au versement de cette provision ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, venant aux droits de la S.A.S.U. EDF ENR sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile,
Enjoindre à Monsieur [E] [V] de communiquer le jugement rendu dans l’affaire l’opposant aux consorts [M].
Sur la demande d’expertise,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevoir les protestations et réserves de la S.A.S.U. EDF ENR sur la demande de désignation d’Expert sollicitée par Monsieur [E] [V],
Confier à l’Expert désigné une mission habituelle en la matière, à savoir notamment :
— Décrire l’état du bâtiment existant ;
— Dire si les désordres allégués par Monsieur [E] [V] dans son assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et leur date d’apparition, en précisant s’ils proviennent des travaux réalisés par ou pour le compte de la société EDF ENR, de l’état existant de l’immeuble ou de toute autre cause, telle que sècheresse, évènement climatique etc…
— Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— Donner son avis sur les préjudices éventuels ;
— Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises imputables à chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties.
Ordonner l’expertise aux frais avancés de Monsieur [E] [V],
Sur la demande de provision
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Débouter Monsieur [E] [V] de toute demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la S.A.S.U. EDF ENR eu égard aux contestations sérieuses affectant sa réclamation,
Le renvoyer à mieux se pourvoir devant le Juge du fond,
Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la S.A.S.U. EDF ENR la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08476, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025 puis prorogée au 30 Avril 2025 et 07 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] verse aux débats des échanges de correspondances ainsi qu’un procès-verbal du 11 juillet 2018 établi par un commissaire de justice constatant des fissures et des problèmes d’humidité.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise interviendra aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier de sa demande de provision, Monsieur [E] [V] indique subir un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme mensuelle de 2.000 euros sur une période de 7 années, soit un montant de 168.000 euros.
Il sollicite également une provision à valoir sur les travaux pour un montant de 60.000 euros et produit plusieurs devis permettant de valoriser les travaux à venir.
Enfin, il indique que la perte de production d’électricité, lui cause un préjudice de 24.000 euros.
Monsieur [E] [V] indique finalement qu’une somme minimale de 70.000 euros doit lui être allouée.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Sur le montant du préjudice de jouissance, Monsieur [E] [V] ne verse aucune pièce tendant à établir la valeur locative de son habitation.
La demande de Monsieur [E] [V] porte en outre sur une perte totale de jouissance alors que l’installation photovoltaïque litigieuse ne concerne qu’une partie du logement.
Selon les éléments transmis par la défenderesse, il appartenait à Monsieur [E] [V] de procéder à des travaux de désamiantage.
Les différents devis produits concernent des travaux de reprise de désordres qui ne sont pas de manière évidente en lien avec les problèmes provoques par l’installation photovoltaïque.
De manière générale, il n’appartient en effet pas au juge des référés de se prononcer sur l’origine des désordres allégués par une partie et ce d’autant plus qu’aucune expertise contradictoire n’a encore été réalisée sur le bien immobilier.
S’agissant des pertes de production d’électricité, le demandeur ne justifie pas du dysfonctionnement des anneaux solaires.
Enfin, l’absence de production par le demandeur du jugement l’opposant au vendeur du bien immobilier est de nature à créer une incertitude sur l’étendue du préjudice d’ores et déjà indemnisé.
La demande de condamnation provisionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’injonction d’avoir à produire le jugement
La défenderesse fonde sa demande sur l’article 132 du code de procédure civile en vertu duquel:
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Monsieur [E] [V] n’a jamais fait état de ce jugement pour fonder sa demande.
Il n’y a par conséquent pas lieu à lui enjoindre de produire cette pièce.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [H]
GC3E Ingénierie
[Adresse 4]
Port. : 06-21-10-74-44
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 8] ;
— Examiner la toiture et l’état de la maison de Monsieur [E] [V] ;
— Décrire l’état du bâtiment existant ;
— Dire si les désordres allégués par Monsieur [V] dans son assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et leur date d’apparition, en précisant s’ils proviennent des travaux réalisés par ou pour le compte de la S.A.S.U. EDF ENR, de l’état existant de l’immeuble ou de toute autre cause, telle que sècheresse, évènement climatique etc…
— Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— Donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [V],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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