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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S.U. STRUCTURE DESIGN + 2 grosses [B] [F], 2 grosses [M] [W] + 1 exp Me [U] [R] + 1 grosse la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA + 1exp SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00294
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG3H
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. STRUCTURE DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [F]
et
Madame [M] [W]
Résidant ensemble [Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance exécutoire par provision de plein droit, en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SASU Structure Design à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], ensemble, la somme de 22 369,50 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [J] (d’un montant de 5 672 €).
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025.
***
Le 4 février 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], agissant en vertu de la décision précitée, ont fait délivrer à la SASU Structure Design un commandement de payer la somme de 30 867,70 € aux fins de saisie-vente.
Le 19 février 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU Structure Design, laquelle s’est révélée infructueuse.
Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 21 février 2025, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, Elitazur, agissant à la requête Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], en vertu de la décision susvisée, a immobilisé le véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à la SASU Structure Design et l’a fait transporter [Adresse 8], [Adresse 5], à Mougins.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU Structure Design avec et commandement de payer la somme de 34 413,19 €, par acte en date du 25 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SASU Structure Design a fait assigner Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette mesure d’exécution.
La procédure a fait l’objet, par simple mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, d’un renvoi, pour compétence, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du2 septembre 2025.
Vu l’assignation précitée, valant conclusions, au terme de laquelle la SASU Structure Design sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil, 50 et 700 du code de procédure civile, L.112-2, R.112-1 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
« A titre principal :
o De constater que l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée ;
o De déclarer, en conséquence, nulle la saisie pratiquée sur son véhicule Mercedes ;
o D’ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule litigieuse aux frais de Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] ;
« A titre subsidiaire :
o De constater que le véhicule a été immobilisé en son absence sans qu’il n’ait été informé le jour même de la mesure ;
o De déclarer nulle la saisie litigieuse et d’en ordonner la mainlevée ;
o De constater le caractère insaisissable du véhicule et de déclarer, en conséquence, nulle la saisie et d’en ordonner la mainlevée ;
« A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer un échéancier de trois mois pour apurer sa dette ;
« En tout état de cause, de condamner Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] solidairement au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], au terme desquelles Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.112-2 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer sans objet la demande de mainlevée de la saisie litigieuse ;
« Débouter la SASU Structure Design de l’ensemble de ses demandes ;
« Condamner la SASU Structure Design au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que les contestations étaient devenues dans objet, compte tenu de la saisie du véhicule par l’administration fiscale.
La SASU Structure Design a maintenu sa demande de délais de paiement et a abandonné sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], en revanche, ont maintenu leur demande au titre des frais irrépétibles, contenue dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
Les contestations de la SASU Structure Design et ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule sont devenues sans objet.
En effet, en cours de procédure, selon acte en date du 21 mars 2025, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] s’est joint à la saisie réalisée à la diligence de Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], en vue du recouvrement de la somme de 16 330 €.
Le véhicule saisi a, ensuite, été vendu le 29 mai 2025 pour la somme de 15 100 €, à la demande de l’administration fiscale.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SASU Structure Design ne verse, à l’appui de sa demande, aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et de l’impossibilité de s’acquitter de sa dette, susceptibles de motiver l’octroi de délais.
Elle ne démontre pas, malgré l’ancienneté de la décision, avoir commencé à s’acquitter de sa dette.
La SASU Structure Design sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
La copie de la décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Structure Design, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Structure Design, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que les demandes de la SASU Structure Design en nullité et en mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 9], lui appartement, pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W], selon procès-verbal du 21 février 2025, sont devenues sans objet ;
Déboute la SASU Structure Design de sa demande en délais de paiement ;
Condamne la SASU Structure Design à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [M] [W] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Structure Design aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, Elitazur, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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