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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/05741 – N° Portalis DB22-W-B7I-SODZ
Code NAC : 28D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [J] [Z] [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 20] (78)
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18] (ITALIE)
demeurant [Adresse 11] (CANADA)
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 18] (ITALIE)
demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 227
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [A] [N] [Z] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 19] (92)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
Copie exécutoire :Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 227, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 1963, par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (Italie) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Madame [S] [B] et Monsieur [C] [H] sont respectivement décédés le [Date décès 9] 2021 à [Localité 13] (78) et le [Date décès 5] 2021 à [Localité 21] (92), laissant pour leur succéder :
— Monsieur [W] [H], leur fils ;
— Madame [O] [H], leur fille ;
— Madame [A] [H], leur fille ;
— Madame [J] [H], leur petite-fille venant aux droits de leur fils Monsieur [V] [H] prédécédé le [Date décès 6] 2019.
L’actif brut de la succession était constitué d’un véhicule, de différents avoirs bancaires, d’une maison d’habitation sise à [Adresse 15] et d’un garage à usage de voiture sis à [Adresse 16].
Le bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 14] a été vendu le 28 décembre 2023. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le sort du garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [J] [H], Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H] ont, fait assigner Madame [A] [H] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment d’être autorisés à vendre seuls le garage, voir désigner un office notarial pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, et voir condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation pour la jouissance privative et exclusive du garage jusqu’à la vente du bien.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [A] [H] épouse [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [A] [H] épouse [L] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevable l’assignation en liquidation partage délivrée à la demande de Madame [J] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [W] [H].
DEBOUTER Madame [J] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [W] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [J] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Après avoir rappelé que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de sa demande d’irrecevabilité et rappelé les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, elle soutient que l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 est irrecevable au motif qu’elle n’indique pas les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, pour la simple cause qu’il n’y en a pas eu. Elle fait valoir que les échanges entre les parties ne sont pas constitutifs de recherche d’une solution conventionnelle, les demandeurs n’ayant formulé aucune proposition de partage, relevant que la sommation interpellative qui lui a été délivrée n’avait rien d’amiable.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [J] [H], Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [A] [H] de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, l’assignation en partage judiciaire du 14 octobre 2024.
Condamner Madame [A] [H] aux entiers dépens.
Condamner Madame [A] [H] à verser à chacun des concluants une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Ils soulignent qu’en l’absence de précision sur les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement si les demandeurs ont entrepris de telles diligences. Ils rappellent les termes de leur assignation et les pièces visées qui attestent des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ils exposent ainsi qu’il y a eu de nombreux échanges par [17], par mails ou par courriers entre les parties pour décider de ce qui devait être fait du garage indivis ; que Madame [A] [H] ayant proposé de racheter leurs parts aux coindivisaires, des négociations sur le prix ont été entamées mais qu’ensuite sont intervenues d’autres problématiques ; qu’en l’absence de décision prise, ils ont fait procéder à une sommation interpellative pour savoir si la défenderesse souhaitait toujours acquérir le garage et qu’au vu des réponses, ils ont compris qu’aucune sortie amiable de l’indivision n’était possible, les obligeant à assigner.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 décembre 2025, a été mis en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que :
“À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches qui seraient postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il revient aux demandeurs à l’instance de démontrer que l’assignation en partage qu’ils ont fait signifier à Madame [A] [H] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le conteste cette dernière. Dans le cas contraire, il lui appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, préalable à la délivrance de l’assignation.
Cette tentative ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, l’assignation fait état, dans le rappel des faits, des échanges qui ont eu lieu à compter du mois de décembre 2023 entre Madame [J] [H], Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H], d’une part, et Madame [A] [H], d’autre part, par messagerie des réseaux sociaux, courriels et courriers recommandés au sujet du garage dont Madame [A] [H] souhaitait racheter les parts à ses coindivisaires. Les termes employés par les demandeurs dans leurs courriers du 2 février puis du 26 février 2024 au terme duquel ils acceptent la proposition de prix initialement formulée par Madame [A] [H] ne laissent apparaître aucun doute sur la recherche entre eux d’une solution pour sortir de l’indivision.
Si Madame [A] [H] souligne que l’actif de succession n’était pas composé que de ce garage et qu’il existait d’autres points en litige qui ne sont pas abordés dans les courriers qui lui ont été adressés, force est de constater que le bien immobilier à usage d’habitation, constitutif du domicile des époux décédés, avait été vendu, de sorte que le garage constitue le dernier bien indivis à partager. La demande en justice est d’ailleurs à titre principal une demande d’autorisation de vendre ce bien-là.
Dès lors que Madame [A] [H] ne répondait au courrier du 26 février 2024 qui lui proposait un rachat au prix qu’elle avait elle-même proposé initialement qu’en formulant d’autres demandes, les demandeurs n’avaient pas d’autre choix que de procéder à une sommation interpellative pour connaître ses intentions, ayant fait connaître les leurs.
Ainsi, Madame [J] [H], Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H] ont bien accompli des diligences afin de parvenir à un accord amiable, diligences qui sont justifiées et dont il est fait état dans l’assignation en liquidation et partage du 14 octobre 2024.
L’assignation en partage respecte les conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [A] [H] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 842 du code civil, “A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.”
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le caractère familial du litige et les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 à la requête de Madame [J] [H], Madame [O] [H] et Monsieur [W] [H] ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 9H30 (hors la présence des parties) pour conclusions au fond de Madame [A] [H].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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