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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2ZT
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Me Deborah ALAMPI
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :la S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [Q], [V]
né le 14 Juin 1987 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [R], [H] épouse, [V]
née le 12 Juillet 1995 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail verbal consenti le 22 octobre 2024, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [R], [V] ont pris en location un logement situé, [Adresse 1] auprès de la société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) pour un loyer mensuel de 507.81 euros.
Depuis le mois de mars 2025, des travaux de réhabilitation ont été engagés dans la résidence notamment pour des travaux de désamiantage de la toiture et de la façade et d’isolation thermique par l’extérieur. Depuis ces travaux, des infiltrations d’eau ont été constatées dans le logement des époux, [V]. Il convient de préciser que les époux, [V] ont à leur charge un enfant de 3 ans et que Madame, [R], [V] était enceinte lors des premières dégradations et qu’elle a, depuis lors, donné naissance à son deuxième enfant.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2026, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [R], [V] ont fait assigner en référé la SDH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— Juger que la SDH a manqué à son obligation de délivrer un logement décent aux époux, [V] ;
— Condamner la SDH à attribuer aux époux, [V] un nouveau logement (d’une superficie et à un loyer similaire au logement litigieux) sur les communes de, [Localité 1] /, [Localité 3] /, [Localité 4] /, [Localité 5] /, [Localité 6] /, [Localité 7] /, [Localité 8] /, [Localité 9] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SDH à verser aux époux, [V] :
o Une provision de 8 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
o Une provision de 1.144,95 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi,
o Une provision de 828,76 euros TTC en remboursement des frais d’hébergement exposés,
o Une provision de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la SDH à payer aux époux, [V] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens,
Régulièrement citée, la SDH n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’audience du 09 février 2026, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [R], [V] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’urgence visée
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En revanche même en cas de contestation sérieuses le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’indécence du logement si elle est établie constitue un trouble manifestement illicite.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est retenu à titre liminaire que les époux, [V] ont visé l’article 834 du code de procédure civile et l’urgence, alors même que l’assignation a été délivrée au fond et non devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, de sorte que leurs demandes sont mal fondées.
Que cependant, il appartient au juge saisi de redonner la qualification adaptée aux faits présentés comme aux demandes. Ainsi il ne sera pas accordé de « provision », mais, s’il est fait droit aux demandes, même partiellement, des sommes fixées de façon non provisionnelle et au fond.
En l’espèce, le conseil des époux, [V] explique que ces derniers ainsi que leur enfant ont été relogés à deux reprises à l’hôtel par leur assurance durant une quinzaine de jours et sont actuellement hébergés chez leurs parents respectifs (pièce 31 et 33) compte tenu des infiltrations d’eau et de l’humidité présentes dans leur logement.
Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des constats d’huissier et des échanges de mails entre les demandeurs et la SDH que les infiltrations d’eau sont avérées et non contestables et que l’humidité est persistante depuis plusieurs mois.
Un tel état porte atteinte aux conditions normales d’habitabilité du logement et caractérise un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner des mesures propres à faire cesser ce trouble.
Sur l’obligation de délivrer un logement décent
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence d’un logement.
Il définit le logement décent comme le logement qui notamment assure le clos et le couvert, bénéficie d’un bon état d’entretien et de solidité du gros œuvre et de ses accès, protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et dont les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Il doit également être protégé contre les infiltrations d’air parasites, présenter une étanchéité à l’air suffisante et disposer d’un chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement. De même, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Une indemnisation peut être accordée au locataire pour réparer le préjudice de jouissance qu’il a subi avant la mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En matière d’indécence, l’indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure d’intervenir du bailleur (Cass. Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-12.314).
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est versé au dossier, le logement est donc présumé avoir été pris à bail en bon état. Le conseil de Monsieur, [Q], [V] et, [R], [V] soulève l’indécence du logement suite à des infiltrations d’eaux constatées depuis le mois d’avril 2025.
Le 27 novembre 2025, Maître, [N], [O], commissaire de justice associée, s’est rendue chez les demandeurs afin d’établir un procès-verbal de constat. Il ressort de ce procès-verbal les constatations suivantes :
— Concernant la chambre à droite sur couloir : « Le mur donnant sur le parking extérieur a un trou avec à l’intérieur une cheville. La peinture de ce mur est écaillée et gondolée et il est humide au toucher. Les plinthes au pied de ce mur sont couvertes de moisissure et je note des petites flaques sur le parquet contre ce mur. Sur le mur de gauche en entrant, il y a des traces d’humidité et le mur est mouillé au toucher. Les plinthes de ce mur se décollent. Au pied de ce mur, le parquet est gorgé d’eau. Quand je marche dessus, il y a des bruits d’eau et l’eau remonte au-dessus du parquet. »
— Concernant le couloir : « Au plafond et sur le mur donnant sur la chambre de gauche, notamment au niveau de la porte de cette chambre, il y a des traces marron(nes). La peinture de ce mur est gonflée et se décolle. »
— Concernant la chambre de gauche : « La porte de la chambre ne ferme pas. Autour de l’encadrement de cette porte, il y a des fissures et la peinture est écaillée. Au-dessus de cette porte, il y a des traces d’humidité importante. Dans le placard mural, du côté de la porte, le mur est couvert de moisissure. »
L’assurance IMA GIE des époux, [V] atteste par courrier en date du 25 décembre 2025 que Mme, [R], [V] a fait appel à leur service, à la suite d’un évènement survenu le 28 novembre 2025, justifiant l’application des garanties d’assistance. L’assurance indique avoir organisé la prise en charge d’un relogement en hôtel à, [Localité 1] à partir du 05 décembre 2025 pour une durée de 05 jours, puis la prise en charge d’un relogement à l’hôtel à, [Localité 1] à compter du 10 décembre 2025 pour une durée de 11 jours.
Le 08 décembre 2025, Maître, [N], [O], commissaire de justice associée, s’est rendue chez les demandeurs afin d’établir un second procès-verbal de constat. Il ressort de ce procès-verbal les constatations suivantes :
« Je note qu’au pied de l’immeuble des sacs d’enduit sont posés au sol sans la moindre protection. Il y a de l’eau sur le dessus de ces sacs. L’échafaudage posé contre l’immeuble n’est pas bâché. Et les dalles de laine de roche posées sur la façade ne sont pas protégées. On voit que certaines ont des traces d’humidité. Au niveau du parking, il y a des dalles de roche posées au sol sans protection alors que le temps est humide. Malgré cette humidité ambiante et les traces d’humidité visibles sur les dalles de laine de roche, un salarié pose de l’enduit sur l’ouvrage. »
Les infiltrations d’eau ne sont pas contestées par la société SDH qui produit un rappel des désordres déclarés et des mesures qui ont été mises en œuvre par courrier recommandé en date du 17 décembre 2025.
Ainsi, la société SDH reconnaît une première infiltration le 29 avril 2025 liée à un défaut de protection temporaire après dépose de la couverture lors d’un épisode pluvieux, elle ajoute que la correction a été effectuée le jour-même et que la remise en état intérieure est prévue après la pose de la couverture définitive. Elle reconnaît une seconde infiltration en date du 08 juillet 2025 liée à une orientation inadaptée d’un coude de descente d’eaux pluviales, elle précise que la correction a été effectuée le jour-même et que la remise en état intérieure est prévue après la pose de la couverture définitive. Elle reconnaît aussi le percement d’un mur lors de la mise en place de l’échafaudage du 17 octobre 2025 et explique avoir procédé à son rebouchage par l’extérieur dans la journée.
Enfin, la société SDH reconnaît une troisième infiltration du 24 novembre 2025 similaire à la seconde et explique avoir procédé à la réparation le jour-même et prévoit la remise en état intérieure avec la pose de la couverture définitive.
Le 18 décembre 2025, Maître, [N], [O], commissaire de justice associée, s’est rendue chez les demandeurs afin d’établir un troisième procès-verbal de constat. Il ressort de ce procès-verbal les constatations suivantes : « Dès que je rentre dans l’appartement, je suis dérangée par une forte odeur d’humidité. Dans la chambre de droite, je note qu’il y a un déshumidificateur métallique avec une prise de contact de terre. La prise électrique murale de la chambre n’a pas de contact de terre. La société SBI se présente afin d’effectuer des mesures d’humidité des murs de cette pièce. Sur le mur de face en entrant, il relève 8.5% d’humidité au milieu du mur, 17% d’humidité dans le haut du mur, 18% d’humidité au-dessus de la fenêtre et 19.3% d’humidité dans le bas du mur. Sur le mur de gauche en entrant, il relève 16.5% d’humidité. Dans l’angle de ces deux murs, il relève 22% d’humidité. Je note que, côté extérieur, sur le mur de face en entrant, la laine de roche est posée ».
Dans les échanges de mails versés au débat, la SDH précise que la remise en état du logement interviendra lorsque les murs seront secs. Elle indique avoir fourni un déshumidificateur avec une prise de contact de terre afin de faire disparaître l’humidité présente dans le logement pour procéder à sa remise en état. Toutefois, selon le procès-verbal établi par Maître, [N], [O] en date du 18 décembre 2025, il est indiqué que la prise électrique de la chambre n’a pas de contact de terre, empêchant les demandeurs de pouvoir l’utiliser et donc de diminuer l’humidité présente dans cette pièce, retardant ainsi la remise en état intérieure du logement.
De son côté, la SDH, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas jugé utile de se présenter afin de s’expliquer.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute observation de sa part, il convient de se fonder sur les éléments fournis par les demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que le logement en cause ne respecte pas les critères de décence au sens du décret du 30 janvier 2002, en ce que la présence d’infiltrations d’eau et d’humidité depuis le mois d’avril 2025 empêche les demandeurs et leurs deux enfants d’y vivre décemment.
Sur la demande de relogement
Selon les articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d’un arrêté portant interdiction d’habiter, en cas de péril, en application de l’article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3.
De plus, les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne donnent pas en eux-mêmes le pouvoir au juge des référés d’ordonner à un bailleur le relogement de son locataire. Enfin, il est rappelé que le juge saisi est le juge du fond et non celui des référés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur le trouble de jouissance
Les demandeurs sollicitent une « provision » de 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice de jouissance subi respectivement par les demandeurs depuis le mois d’avril 2025 du fait du manquement manifeste du bailleur à l’obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas sérieusement contestable. Les demandeurs ont été relogés à deux reprises par leur assurance et sont actuellement hébergés chez leurs parents respectifs depuis le 08 janvier 2026.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice matériel :
Les demandeurs sollicitent la somme de 1.144,95 euros pour le remplacement du matelas endommagé par les infiltrations d’eau et du sommier qui a été percé lors de l’installation de l’échafaudage.
En l’espèce, cette demande est justifiée par la production de factures qui ne sont pas établies au nom des demandeurs et qui sont, en outre, datées du 09 janvier 2021, soit antérieurement aux premières infiltrations d’eau.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais d’hébergement :
Les demandeurs sollicitent la somme de 828,76 euros pour le remboursement des frais d’hébergement exposés par ces derniers pour la période allant du 18 au 21 décembre 2025 et du 30 décembre au 1er janvier 2026.
En l’espèce, cette demande est justifiée par la démonstration de factures (pièce 20) et que ces frais apparaissent directement liés aux désordres affectant le logement.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 828,76 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il n’est pas contestable que la famille, [V] vit dans une situation inconfortable depuis le début des infiltrations d’eau. Monsieur, [Q], [V] a engagé de nombreuses démarches pour alerter son bailleur sur les troubles répétés subis.
Le conseil des époux, [V] explique que la situation a été difficile à vivre pour Madame, [R], [V], enceinte, qui a été hospitalisée du 04 janvier 2026 au 06 janvier 2026 (pièce 27) et qui n’a pas pu préparer l’arrivée et la chambre de son enfant du fait des infiltrations d’eau et de l’humidité affectants le logement.
Un certificat médical du 15 janvier 2026 délivré par le docteur, [I], [P] certifie que l’état de santé de Madame, [R], [V], « nécessite de vivre dans un logement salubre. La patiente décrit actuellement une anxiété importante liée à son état de santé actuel et les conditions de logement jugées insalubres. »
L’anxiété de Madame, [R], [V] est démontrée comme directement liée aux désordres affectant le logement, de sorte qu’il convient de d’allouer la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SDH sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux, [V] les frais exposés au titre de la présente procédure qu’ils ont été contraints d’engager.
Dans ces conditions, la SDH sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a manqué à son obligation de délivrer un logement décent aux époux, [V] ;
Déboute les époux, [V] de leur demande tendant à se voir attribuer un nouveau logement par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ;
Condamne la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer aux époux, [V] une provision de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute les époux, [V] de leur demande tendant à se voir allouer une provision de 1.144,95 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel subi ;
Condamne la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer aux époux, [V] une provision de 828,76 euros TTC en remboursement des frais d’hébergement exposés,
Condamne la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer aux époux, [V] une provision de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer aux époux, [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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