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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00507 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5UW
AFFAIRE : [6] / [L] [P]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[S] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 09 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, madame [Y] [P] a formé une opposition à la contrainte n°0010808067 respectivement émise et signifiée par l'[3] ([5]) de Midi-Pyrénées les 26 et 28 avril 2023 d’un montant total de 4.691,00 euros dont 4.433,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de plusieurs mois des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], régulièrement représentée par maître [U] [D], a procédé au dépôt de ses conclusions qui demandent au tribunal de débouter madame [Y] [P] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 26 avril 2024 pour son entier montant de 4.691,00 euros (4.433,00 euros de cotisations et 258,00 euros de majorations de retard), de condamner l’opposant à lui verser cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 euros du Code de la sécurité sociale.
Elle conclut à sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de significations conformément à l’article R.133-6 dudit Code.
L’organisme de recouvrement fait essentiellement valoir que madame [Y] [P] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’auto-entrepreneur sur la période du 05 décembre 2016 au 10 juillet 2020.
Précisant que madame [Y] [P] a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 41 DG Ter du Code général des impôts, l'[6] détaille l’assiette des cotisations litigieuses déterminée en fonction des déclarations de chiffre d’affaires de la cotisante et des abattements dégressifs compte tenu de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ([1]) octroyée à la requérante.
Enfin, sur la demande de délai, l'[6] rappelle que la juridiction de céans n’est pas compétente et invite à la solliciter directement que ce soit pour bénéficier d’un échelonnement de la dette ou d’une aide au fonds d’aide sociale.
Madame [Y] [P], régulièrement représentée par maître Clara MARCO substituée à l’audience par maître Coline THEODULE, lequel a procédé au dépôt de ses conclusions qui demandent au tribunal de :
Ramener la contrainte à la somme de 3.149,00 euros ;Juger qu’elle s’acquittera de ce montant à hauteur de 131,20 euros sur une période de deux ans ;Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [Y] [P] se prévaut de sa bonne foi pour régler les sommes dues à l'[6] en échelonnant ses paiements et déplore les difficultés qu’elle a rencontrées pour contacter cette dernière.
A sa demande de réduction elle se prévaut d’un versement à l'[6] pour un montant de 1.433,00 euros en produisant la copie écran de son espace personnel sur le site de l’organisme de recouvrement.
Enfin, elle soutient également la déduction de cotisation à hauteur de 109,00 euros correspondant à des majorations de retard qu’elle considère comme indue dans la mesure où elle démontre avoir honoré en temps et en heures les cotisations et contributions sociales concernées.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du montant de la contrainte correspondant aux Code de la sécurité sociale dues
Il est constant que l’ACCRE vise à accompagner ses bénéficiaires pendant leurs premières années d’activité et consiste essentiellement en une exonération partielle et dégressive de cotisations sociales. Concernant tout particulièrement les micro-entrepreneurs bénéficiaires de l’ACCRE, ceux-ci bénéficient, pendant une période de trois ans, de taux réduits pour le calcul de leurs cotisations sociales.
Au visa des dispositions des articles L. 161-1-1 et D. 131-6-3 du Code de la sécurité sociale, le cumul du régime de micro-entrepreneur et de l’ACCRE se traduit par l’application de taux de cotisations et contributions sociales réduits, pendant une durée de 3 ans. Plus précisément, ces taux correspondent à une fraction des taux prévus pour les micro-entrepreneurs de « droit commun »:
75 % pour les 4 trimestres civils suivant l’affiliation soit un taux de cotisation réduit pour la vente de ;
50 % pour les 4 trimestres civils qui suivent ;
25 % pour les 4 trimestres suivants.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 768 du Code de procédure civile « […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion […] ».
Enfin aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [Y] [P] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’auto-entrepreneur sur la période du 05 décembre 2016 au 10 juillet 2020.
S’agissant de la prétention visant à prendre en compte le montant erroné des cotisations à compter du mois d’octobre 2017, il conviendra de l’écarter dans la mesure où cette prétention n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de madame [Y] [P] déposées à l’audience.
S’agissant du paiement par chèque d’un montant de 1.433,00 euros adressé au mois d’août 2019, madame [Y] [P] verse au débat une copie écran de son espace personnel sur le site de l’URSSAF attestant du versement de cette somme à la date du 08 août 2018.
Or, il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été pris en compte dans les différents paiements que la requérante a effectués auprès de l’URSSAF de Midi-Pyrénées selon la liste des affectations des versements produite par l’organisme de recouvrement.
Ainsi, il conviendra de déduire cette somme du montant de la dette de madame [Y] [P] à l’égard de l'[6], la juridiction de céans estimant que cette dernière rapporte la preuve de son paiement effectif par le document susmentionné émanant du créancier et dont l’authenticité n’est pas contestée.
Par conséquent, il convient de ramener le solde de la contrainte litigieuse correspondant au total des cotisations et contributions sociales dues à la somme de 3.000,00 euros (4.433-1433).
Sur la remise des majorations de retard des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018
Aux termes de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Dans la situation en litige, madame [Y] [P] conteste les sommes dues au titre des majorations de retard de paiement de cotisations et contributions sociales pour les années 2017 et 2018.
La requérante allègue que l'[6] procédait par prélèvement jusqu’en juin 2018 de sorte que les majorations pour retard ne lui était pas imputable et qu’elle a payé les cotisations et contributions sociales de décembre 2018 par chèque.
Or s’il n’est pas contesté les difficultés de madame [Y] [P] pour contacter les services de l’URSSAF de Midi-Pyrénées se matérialisant par les demandes de rendez-vous et messages datés d’avril 2019 qu’elle verse au débat, elle ne rapporte pas la preuve des allégations susmentionnées s’agissant de cotisations et contributions sociales de 2017 et 2018.
Par conséquent, il convient de débouter madame [Y] [P] de sa demande de réduction des majorations de retard à la somme de 149,00 euros (258-109), cette dernière sera condamnée à verser la somme de 258,00 euros à ce titre.
Sur la demande des délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
En l’espèce, madame [Y] [P] sollicite des délais de paiement, or comme le rappelle l’article susmentionné, la juridiction de céans n’est pas compétente pour les accorder s’agissant de prérogatives réservées au directeur de l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, la demande de délai de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
De même, et dès lors que l’opposition formée est au moins partiellement infondée, il est constant que les juges du fonds ne peuvent dispenser le cotisant de la charge des frais de signification.
En l’espèce, la contrainte litigieuse étant partiellement fondée, les dépens, seront supportés par madame [Y] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
La juridiction de céans précisant que ces frais incluent le coût de la signification de la contrainte et, le cas échéant, ceux de son exécution forcée.
4-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] [P] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de débouter madame [Y] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formulée par madame [Y] [P] ;
VALIDE la contrainte n°0010808067 respectivement émise et signifiée par l'[4] les 26 et 28 avril 2023 pour une somme ramenée à hauteur de 3.258,00 euros (Trois euros et deux cent cinquante-huit centimes) dont 258,00 euros (Deux cent cinquante-huit euros) correspondent aux majorations de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [Y] [P] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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