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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | IMMO, Société BPCE IARD, COMPAGNIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF, Société COFIDIS, S.A. FRANFINANCE, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00019
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYZ
[Z] [C]
C/
Société BPCE IARD
Vos Ref : 41387556149004 ASSURANCE IMMO, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 08739015-08739016-18119759744-08739016-41387556149004, Société COFIDIS
Vos Ref : 28988001602382, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11199249407
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [C]
née le 22 Octobre 1969 à PARIS (PARIS)
46 Avenue Clemenceau
Bat B2
77100 MEAUX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société BPCE IARD
Vos Ref : 41387556149004 ASSURANCE IMMO
CHABAN
COMPAGNIE RCDI – GESTION DOSSIERS BDF
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 08739015-08739016-18119759744-08739016-41387556149004
38 Boulevard Georges CLEMENCEAU
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28988001602382
61 Avenue de Halley
Parc De La Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11199249407
53 rue du PORT
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a transmis au juge chargé du surendettement une demande de vérification émanant de la débitrice Mme [Z] [C], portant sur les créances de la société Banque Populaire du Sud.
Par lettres recommandées reçues les 18 et 21 octobre 2024, les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observations par écrit ou à comparaître à l’audience du 9 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, la société Banque Populaire du Sud explique que les prêts immobiliers N°08739015 et N°08739016 ont été soldés par anticipation suite à la vente du bien immobilier. Elle ne fait état d’aucune créance liquide et exigible à l’égard de la débitrice.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [Z] [C], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Dans sa demande adressée à la commission le 25 juin 2023, elle fait observer que la créance de 40 000 euros figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la BPCE IARD a été inscrite en doublon au profit de la société Banque Populaire du Sud, ce qui n’a pas lieu d’être.
La société Banque Populaire du Sud ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, il convient d’écarter de l’état détaillé des dettes établi par la commission les créances de la société Banque Populaire du Sud.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition, en dernier ressort et susceptible de pourvoi ,
ECARTE les créances de la société Banque Populaire du Sud,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 février 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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