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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 févr. 2026, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Du 06 février 2026
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGMO
[G] [S], [U] [E], [F] [I] épouse [S]
C/
S.A.S. ATELIER ARCHITECTURE B2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT (avocat au barreau du JURA), avocat plaidant et Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE (avocat au barreau de BORDEAUX), avocate plaidant
Monsieur [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme DIROU (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT (avocat au barreau du JURA), avocat plaidant et Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE (avocat au barreau de BORDEAUX), avocate plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ATELIER ARCHITECTURE B2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] (les consorts [S]) ont fait appel à la SAS ATELIER ARCHITECTURE B2 pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’extension et l’aménagement de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans ce cadre, le marché de travaux « menuiserie » a été confiée à Monsieur [U] [E] pour un montant hors taxes de 27 000€.
Les travaux ont été effectués, des factures finales ont été présentées le 24 juin 2019 à hauteur de 33667,54€ TTC, et 5 955,61€ TTC le 7 janvier 2020. La totalité du prix n’a pas été payée.
Des désaccords sont apparus entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, et les Consorts [S] ont assigné, devant le juge des référés, la SAS ATELIER ARCHITECTURE B2 et les différents intervenants dans le cadre du chantier, dont Monsieur [E], entre les dates du 24 juillet et le 5 aout 2020 aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande le 4 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2021, Monsieur [U] [E] a assigné en paiement les Consorts [S] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir paiement des sommes dues au titre de ce chantier. En raison de son montant, le dossier a été renvoyé devant le Pôle Protection et Proximité par mention au dossier.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, les Consorts [S] ont assigné la SAS ATELIER ARCHITECTURE B2 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pole Protection et Proximité, à l’audience du 4 novembre 2024, afin de les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, où l’affaire a été plaidée, Monsieur [E], représenté par son conseil maintient sa demande en paiement et sur le fondement de l’article 1100 du Code civil demande de :
— Débouter le Cabinet ATELIER ARCHITECTURE B2 de son moyen de prescription,
— Juger la créance de Monsieur [E] non prescrite,
— Condamner les époux [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 7223,15€ au titre du solde de son marché relatif au lot de menuiserie,
— Condamner les époux [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, les Consorts [S], représentés par leur conseil, demandent :
A titre principal,
— Vu les articles 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile,
— Débouter [U] [E] de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Vu le rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2024,
— Juger que la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 a failli à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
— Vu l’article 1231-1 du Code Civil, CONDAMNER la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2, prise en sa qualité de maître d’œuvre, à garantir les époux [S] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, frais et accessoires.
— La Condamner à leur payer une somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêt de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
— Débouter la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
— Condamner [U] [E] ou la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à payer aux époux [S] une somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Condamner la partie perdante aux dépens.
En défense, la SAS ATELIER ARCHITECTURE B2 demande de :
Au vu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L218-2 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats
A titre liminaire,
— Juger irrecevables car prescrites les demandes en paiement formées par Monsieur [U] [E] au titre des factures n°°2004444 et n°204314.
A titre principal,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2.
A titre subsidiaire,
— Juger que le recours en garantie et relever indemne, formé à l’encontre de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 sera limité au strict solde impayé de la facture du 7 janvier 2020 et ainsi à heurter de 3 688,36€ TTC
A titre très subsidiaire,
— Juger que le recours en garantie et relever indemne, formé à l’encontre de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 sera limitée à la somme de 4 240,78€ TTC
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [S] à verser à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 6 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Toutefois, selon l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L’article 1792-6 du Code civil dispose : "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.".
Les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
La garantie de parfait achèvement ne porte que sur des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves ou des désordres apparus dans l’année qui suit la réception. Elle permet au maître d’ouvrage d’imposer à son cocontractant la prévision, dans le marché de travaux, d’une retenue de garantie ne pouvant excéder 5 % de la valeur définitive du marché.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription.
Il importe, pour la détermination du point de départ de la prescription biennale, de retenir la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée, hormis le cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Cette définition n’impose pas au juge une date prédéterminée mais il lui appartient d’apprécier au regard de l’exécution contractuelle le point de départ à partir duquel le professionnel dispose des éléments justifiant l’exercice de son action.
La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 estime que les demandes sont fondées sur 3 factures et que deux d’entre elles, soit les factures 204314 du 18 décembre 2018 et 204444 du 7 janvier 2020, sont atteintes par la prescription, en raison de leur date d’émission,
Il convient cependant de constater qu’aucune somme n’est réclamée au titre de la facture intermédiaire 204314.
Monsieur [E] expose que la somme totale de 7223,15€ lui est due au titre du solde de paiement de travaux qu’il a effectués, qu’une partie résulte de la facture en date du 24 juin 2019 soldant le marché de travaux initial et l’autre partie d’une facture de travaux supplémentaires en date du 7 janvier 2020. Il fait valoir qu’aucune prescription ne peut être invoquée, quel que soit le point de départ retenu, que ce soit la garantie de parfait achèvement, le rapport d’expertise, l’assignation en paiement et le jugement de sursis à statuer.
Il sera rappelé que les travaux entrepris concernaient des travaux d’extension et de rénovation d’une maison individuelle et non de construction d’une maison individuelle.
Un procès-verbal de réception a été dressé en date du 24 janvier 2020.
En l’espèce, a cette date, Monsieur [E] avait déjà émis la facture et aucune disposition contractuelle ne subordonnait l’exigibilité des sommes dues à la levée des réserves.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription est fixé à la date d’achèvement ou à la date de réception des travaux, et non à la levée de réserve.
Il conviendra donc de retenir que c’est à la date du 24 janvier 2020 que Monsieur [E] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. La prescription courrait donc jusqu’au 24 janvier 2022.
A cet égard, la demande en paiement est intervenue par assignation délivrée le 23 décembre 2021 soit dans les délais prescrits.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 et l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [U] [E] réclame paiement d’un montant total de 7 223,15€.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [E] a réalisé des travaux menuiserie au titre d’un marché conclu pour un montant de 27 000€ HT soit 32 400€ TTC, mais que ce sont des factures de 33 667,54€ d’une part et 5955,61€ TTC qui ont été présentées.
Les Consorts [S] exposent qu’ils ont payé la somme de 32 400€ TTC conformément au prix du marché.
Ils font valoir d’une part que la facture 204444, visée par le maître d’œuvre, faisait état d’un montant de 22 085,54€ et d’autre part que la facture 204633 fait référence à des travaux qu’ils n’ont pas commandés.
Il apparaît que la somme globale réclamée à la suite des sommes effectivement réglées, résulte d’un reste à payer d’un montant de 1267,54€ sur la facture 204444 et 5955,61€ sur la facture 20463 restée impayée.
Le rapport d’expertise en date du 21 mars 2024 versé aux débats montre que si un marché de travaux a été signé, les Consorts [S] n’ont eu accès à aucune information ni aucune pièce leur permettant de maîtriser le budget, et qu’il n’a été signé sur l’entier chantier aucun devis ni avenant. L’expert relève deux problèmes essentiels soit d’une part une plus-value liée à une modification de permis de construire, et d’autre part la présence ou non dans le marché des volets roulants.
Pour la plus-value liée à la modification du permis de construire, Monsieur [E] a effectué des travaux qui nécessitaient l’acceptation écrite du maître de l’ouvrage.
Il sera considéré que ceux-ci se sont avérés nécessaires à la poursuite du chantier et n’ont pu s’effectuer à l’insu des Consorts [S] puisqu’un nouveau permis de construire a été demandé.
Pour les volets roulants, l’expert estime que ceux-ci étaient prévus dans le marché en date du 18 avril 2018, antérieur à la demande de permis de construire du 9 juillet 2018. Il s’en déduit que le coût de ceux-ci s’inscrivait normalement dans le devis initial, qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires et que ceux-ci ne nécessitaient donc pas d’acceptation du maître de l’ouvrage.
Dans les deux cas, les travaux ont été commandés par le maître d’œuvre qui avait en apparence le pouvoir d’engager le maître d’ouvrage, dans le cadre d’un marché de travaux où aucun des devis n’avait été signé par les maîtres d’ouvrage, la gestion des travaux restant à l’entière discrétion du maître d’œuvre.
Ces travaux ont été effectués, ne sont désormais pas contestés, et les réserves ont été levées. Ils ont donc été acceptés sans équivoque et les retenues de garantie n’ont plus lieu d’être.
Il apparaît donc que le prix des travaux doit être entièrement payé.
En conséquence, les Consorts [S] seront condamnés à payer à Monsieur [E] la somme de 7 223,15€.
Sur l’appel en garantie de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2
L’expert relève dans son rapport les nombreux manquements de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 dans la préparation et la conduite du chantier, dont l’exécution a été de ce fait largement perturbée.
Il relève que « les éléments du litige sont à imputer à la qualité de gestion technique et financière du projet et à l’opacité de cette gestion », faisant apparaître entre autres une erreur initiale ou une incertitude sur le taux de TVA à appliquer, une absence de devis joints au marché, des oublis d’ouvrages dans un marché signé alors que présents dans le CCTP, une absence de devis ou d’avenants acceptés, des modifications de prestations ou d’ouvrage, des paiements de factures par le maître d’œuvre, un manque de cohérence dans les documents de gestion financière, une absence de levée des réserves, un défaut de gestion comptable et administrative des travaux supplémentaires demandés par les maîtres d’ouvrage…
Ainsi, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 qui par son mode de gestion a induit les Consorts [S] en erreur, ne leur a pas fidèlement rendu compte de sa gestion, ne les a pas informés utilement des surcoûts, et ne les a pas mis en mesure de maîtriser le budget initialement prévu, sera condamnée, en tant que maître d’œuvre à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, en principal, frais et accessoires.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les manquements de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à veiller au respect du budget, au bon déroulement et bon achèvement des travaux, cause nécessairement au Consorts [S] un préjudice moral, qu’il convient de réparer par sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Eu égard aux frais de procédure avancés par le demandeur, il apparaît équitable de condamner les Consorts [S] au paiement de la somme de 1000€ à Monsieur [U] [E].
Il convient de condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à relever et garantir ceux-ci de cette condamnation.
Il apparait également inéquitable de laisser à la charge des Consorts [S] les frais de procédure par eux engagés. Il convient de condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à leur payer la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription
CONDAMNE Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 7 223,15€ au titre du solde de son marché relatif au lot menuiserie ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] la somme de 2 000€ au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à relever et garantir Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, principal, frais et accessoires ;
CONDAMNE la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B2 à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [I] épouse [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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