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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXO
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01213
affaire : S.C.I. DIAMANT
c/ S.A.R.L. GROSSO MODO, exerçant sous l’enseigne LE PETIT CASINO GROSSO
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.R.L. GROSSO MODO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DIAMANT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GROSSO MODO
Exerçant sous l’enseigne LE PETIT CASINO GROSSO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. HOIST FINANCE AB
dont le siège social est situé [Adresse 7], SUÈDE
agissant en France par le biais de sa succursale,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, la Sci Diamant a donné à bail commercial à la Sarl Grosso modo des locaux commerciaux situés à [Adresse 10].
Le 25 février 2025, la Sci Diamant a fait délivrer à la Sarl Grosso modo un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la Sci Diamant a fait assigner la Sarl Grosso modo afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation du bail du 25 mai 2018 entre les parties à la date du 26 mars 2025,
— ordonner sous astreinte l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Grosso modo ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer à titre provisionnel, l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre par la Sarl Grosso modo à compter du 25 avril 2025 à la somme de 5507,60 euros par mois d’avance,
— condamner à titre provisionnel jusqu’à libération effective des lieux, la Sarl Grosso modo au paiement à la Sci Diamant de ladite indemnité d’occupation majorée de la clause pénale de 10% soit : 550,76 euros par mois,
— condamner à titre provisionnel, la Sarl Grosso modo à lui payer la somme de 54364,20 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période de janvier 2021 à avril 2025, ladite somme devant être assortie du taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer délivré le 25 février 2025,
— condamner à titre provisionnel, la Sarl Grosso modo à lui payer la majoration de la clause pénale de 10% sur la somme de 54364,20 euros au titre de l’arriéré locatif charges comprises sur la période de janvier 2021 à avril 2025 soit 5436,42 euros,
— ordonner la majoration de la clause pénale de 10% des condamnations provisionnelles de la Sarl Grosso modo à titre d’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation,
— ordonner l’acquisition provisionnelle à titre d’indemnité pénale du montant du dépôt de garantie à hauteur de 7000 euros à la Sci Diamant,
— condamner la Sarl Grosso modo à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 février 2025 pour un montant total de 75,68 euros ainsi que le relevé d’état d’endettement du tribunal de commerce pour un montant de 65,63 euros + 2,36 euros.
Par actes des 1ER et 2 avril 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Sas Distribution casino France et la [Adresse 8], créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La société Hoist finance ab venant aux droits de la [Adresse 8], créancier nanti a indiqué par courrier de son conseil reçu au greffe le 22 avril 2025, que elle n’entendait pas se substituer à la Sarl Grosso modo pour le paiement des loyers. A l’audience précitée, cette même société a confirmé par l’intermédiaire de son conseil, les termes de son courrier.
Bien que régulièrement assignées la première par acte déposé en l’étude du commissaire de justice et la seconde par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sarl Grosso modo et la Sas Distribution casino France n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la Sarl Grosso modo le 25 février 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2025.
En conséquence, la Sarl Grosso modo sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Grosso modo avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 54364,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 avril 2025.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 43349 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus.
En application des dispositions relatives à la clause pénales contenues dans l’article 16 du bail liant les parties, il convient également de condamner la Sarl Grosso modo à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 5436,42 euros correspondant à 10% de la condamnation provisionnelle ci-dessus prononcée.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 5507,60 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 26 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
En application des dispositions relatives à la clause pénales contenues dans l’article 16 du bail liant les parties, il convient également de condamner la Sarl Grosso modo à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 550,76 euros par lois à compter du 26 mars 2025 correspondant à 10% de la condamnation provisionnelle ci-dessus prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Diamant la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Grosso modo, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025 ainsi que le coût de l’état des inscriptions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 26 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 10],
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Sa Hoist finance ab et à Sas Distribution casino France,
ORDONNONS à la Sarl Grosso modo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Grosso modo et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo à payer à la Sci Diamant à titre provisionnel, la somme de 54364,20 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 43349 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo à payer à la Sci Diamant à titre provisionnel, la somme de 5436,42 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo à payer à la Sci Diamant une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 5507,60 euros par mois à compter du 26 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo à payer à la Sci Diamant une provision mensuelle de 550,76 euros à compter du 26 mars 2025 au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo à payer à la Sci Diamant la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Grosso modo aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2025 ainsi que le coût de l’état des inscriptions.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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