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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 nov. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DEH
Ordonnance du :
05/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M],
demeurant 31 rue Thomas Blanchet – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Mise à disposition au greffe le 05/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 30 juillet 2025, l’association LAHso a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en référé, Monsieur [F] [M] aux fins de, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, L 442-8 du Code de la construction et de l’habitation et 1240 du Code civil,
voir constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à défaut de renouvellement de son contrat de sous-location,
Subsidiairement,
voir constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs
En toute hypothèse
voir ordonner son expulsion ainsi que de celle de tout occupant de son chef,
le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 230,88 euros au titre des arriérés au 31 mai 2025, outre actualisation et intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
le voir condamner à lui payer 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, seul le conseil de l’association LAHSo a comparu en maintenant ses demandes.
Le défendeur, assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’ordonnance sera rendue en premier ressort vu la nature des demandes et sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en constatation d’une occupation sans droit ni titre et sur la mesure d’expulsion
Selon l’article 835 al 1 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Grand Lyon Habitat bailleur social a conclu un contrat de location avec l’association LAHSO (association de l’hôtel social) agréée pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale notamment en vue de location de logements pour leur sous-location.
L’association LAHSO a conclu un contrat de sous-location temporaire, d’un logement du parc social conventionné avec Monsieur [F] [M] d’un an jusqu’au 17 décembre 2022 sauf avenant de prorogation. Le logement temporaire est un T1 sis au 31 rue Thomas Blanchet à LYON 69008.
L’association peut donner congé à tout moment avec un délai de préavis de 1 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Le loyer a été fixé à 110,40 euros payable le 10 de chaque mois au plus tard outre 27,66 euros par mois de provisions sur charges locatives. Le contrat contenait une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu produisant effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Le contrat devait faire l’objet d’avenant pour prolonger l’occupation
Il s’agit d’un système d’aide à caractère social et par conséquent une solution temporaire pour une sortie vers l’autonomie, le sous-locataire respectant le cadre pouvant évoluer vers une solution plus pérenne et celui ne respectant pas ce cadre pouvant faire l’objet d’un autre type de dispositif.
Dans le cadre de l’article L 353-20 du Code de la construction et de l’habitation, seules certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989, loi qui ne régit en principe pas les contrats de sous-location suivant son article 8, s’appliquent dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40. En l’occurrence, l’article 10 de la loi de 1989 qui régit le renouvellement du bail par tacite reconduction notamment ne s’applique pas.
Ainsi, seul un avenant exprès du contrat régularisé entre l’association LAHSo et Monsieur [F] [M] peut renouveler le contrat. Le dernier avenant au contrat produit permettait une occupation jusqu’au 20 juin 2024. Depuis cette date, l’occupation de Monsieur [F] [M] est sans droit ni titre.
Ainsi, Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 juin 2024.
En l’espèce, la mesure d’expulsion est la seule mesure pouvant permettre de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure est proportionnée.
Sans méconnaître que l’expulsion de Monsieur [F] [M] pourra avoir des conséquences graves, le caractère social du logement litigieux qui doit bénéficier aux personnes qui respectent le cadre, qui sont en liste d’attente et qui paient leur loyer, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [F] [M], doit primer. La mesure d’expulsion est donc proportionnée à l’objectif de faciliter la réinsertion de personnes en situation d’exclusion qui respectent les obligations en contrepartie du logement.
La mesure d’expulsion de cet occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous les occupants de son chef doit donc être ordonnée à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin comme il est dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce, aux risques et périls des personnes expulsées, conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et le paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier par le juge des contentieux de la protection. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 2° du Code civil, le preneur doit payer le prix du bail au terme convenu.
La dette locative est de 280,88 euros, somme arrêté au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse au titre des loyers, charges et indemnités occupation impayées. Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [M] à payer à l’association LAHSo à titre provisionnel la somme de 280,88 euros échéance de mai 2025 incluse à valoir sur les loyers, charges et indemnités occupation impayées. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date du commandement de payer.
Il doit également depuis juin 2025 une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait continué et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, par remise des clefs ou son expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [F] [M] doit payer les entiers dépens sauf le coût du commandement de payer visant une clause résolutoire du 10 mars 2025 qui n’avait pas lieu d’être, le contrant n’existant plus en mars 2025.
Condamné aux dépens, en équité, il doit une indemnité de procédure à l’association LAHSo d’un montant de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue en premier ressort et réputée contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 juin 2024,
AUTORISONS l’association LAHSo à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement n° 12304 du 31 rue Thomas Blanchet à LYON 69008 à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté sans effet et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [F] [M] à payer à l’association LAHSo la somme de 280,88 euros, somme arrêté au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse au titre des loyers, charges et indemnités occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à l’association LAHSo une provision à valoir sur les indemnités d’occupation en cas de maintien dans les lieux d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait continué et ce depuis l’échéance de juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, par remise des clefs ou son expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux entiers dépens à l’exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à l’association LAHSo la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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