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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00256
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
née le 5 Avril 1980 à Chambéry (73),
demeurant 7 allée des Charmanches 38920 CROLLES
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Madame [C] [J]
née le 20 Janvier 1978 à Chambéry (73),
demeurant lieudit le Chêne 73190 PUYGROS
Madame [K] [J]
née le 7 Mai 1981 à Chambéry (73),
demeurant 1036 route de Bellecombette 73000 JACOB BELLECOMBETTE
représentées par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats aux barreaux de CHAMBERY et d’ALBERTVILLE
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
À la suite du décès, le 13 septembre 2001 à Chambéry, de Madame [M] [S] [L] épouse [J], née le 12 mars 1913 à VEREL PRAGONFRAN, veuve de Monsieur [N] [O] [J] et demeurant à BASSENS, sa succession est revenue à ses trois fils, Monsieur [R] [J], Monsieur [P] [N] [J] et Monsieur [D] [J], issus de cette union.
Préalablement, Monsieur [R] [J], décédé le 3 juin 2001 à Chambéry, avait laissé pour seules héritières ses trois filles, Madame [C] [J], Madame [T] [J] et Madame [K] [J] de sorte qu’il n’est pas venu lui-même à la succession de sa mère, ses filles y ayant été appelées par représentation, aux côtés de leurs oncles.
Par la suite, Monsieur [P] [N] [J], décédé le 16 avril 2012 à BASSENS, a institué son frère Monsieur [D] [J] comme seul héritier et légataire universel, ce dernier étant lui-même décédé le 16 avril 2017 à BASSENS en laissant pour seules héritières ses trois nièces, filles de Monsieur [R] [J].
Madame [C] [J], Madame [T] [J] et Madame [K] [J] se trouvent aujourd’hui propriétaires indivises de l’ensemble des biens dépendant de la succession de leur grand-mère, Madame [M] [S] [L] épouse [J], et notamment d’une maison d’habitation avec terrain et garage sis 524 route de Vérel 73000 BASSENS, d’une parcelle de terrain nu située sur la commune de VEREL PRAGONDRAN, de treize parcelles de terrain nu également situées sur la commune de VEREL PRAGONDRAN, ainsi que d’une parcelle de terrain nu sur la commune de SAINT-ALBAN-EN-LEYSSE.
Dans un premier temps, Madame [C] [J] et Madame [K] [J] ont par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023 adressé par l’intermédiaire de leur Conseil, proposé à Madame [T] [J] de rechercher un accord amiable en vue de mettre fin à l’indivision. Cette démarche est demeurée sans suite.
Par la suite, par courriers du 28 août 2024, Madame [T] [J] a indiqué à ses sœurs son intention de sortir de l’indivision et sollicité une évaluation amiable, à dire d’expert et à frais partagés, de l’ensemble des biens. Ces courriers sont restés sans réponse.
Suivant exploits du commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [C] [J] et Madame [K] [J] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00256.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] [J] demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR Madame [T] [J] en ses demandes et les déclarer bien fondés,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [J] et Madame [K] [J] demandent au Juge des référés de :
— JUGER que Mesdames [K] et [C] [J] ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et formulent protestations et réserves d’usage étant précisé que les frais d’expertise devront être laissées à la charge de la demanderesse comme il est d’usage en la matière,
— DIRE que la mission d’expertise sera complétée de la manière suivante :
* déterminer si le bien immobilier situé sur la commune de BASSENS, 524 route de Vérel, cadastrés section B numéro 5 à savoir une maison d’habitation composée de trois appartements avec terrain attenant et garage dépendant de l’indivision existant entre Mesdames [T], [C] et [K] [J] a été occupé privativement par l’un des indivisaires pendant une période donnée,
* en cas d’occupation privative, évaluer le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être due par l’indivisaire occupant à l’indivision, pour la période allant de juillet 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
* rechercher et décrire la nature, l’étendue, la date et les conditions des travaux réalisés par l’un des indivisaires dans le bien indivis (travaux d’entretien, de conservation, d’amélioration ou d’embellissement),
* apprécier la nature juridique de ces travaux (travaux nécessaires, utiles, somptuaires) au regard des règles du Code civil sur l’indivision,
* évaluer le coût réel des travaux réalisés, en tenant compte, le cas échéant, de la date de leur exécution, de leur consistance, et des justificatifs produits (factures, devis, attestations, etc.),
* le cas échéant, apprécier la plus-value apportée au bien par ces travaux, en estimant leur incidence sur la valeur vénale du bien, avant et après leur réalisation,
* fournir tous éléments utiles permettant au tribunal d’apprécier les droits respectifs des indivisaires sur les sommes dues ou à répartir,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En matière d’indivision, les articles 815 et suivants du Code civil organisent les droits des indivisaires, tant en ce qui concerne la faculté de demander le partage qu’en ce qui concerne l’usage des biens indivis et les créances réciproques entre indivisaires.
L’article 815-9, alinéa 2, prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-13 alinéa 1 dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 815-12, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, les parties ont manifesté, chacune leur tour, leur souhait de sortir de l’indivision, mais s’opposent quant aux modalités.
Madame [C] [J] et Madame [K] [J] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, mais sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue d’une occupation privative de l’appartement sis à BASSENS par Madame [T] [J] à compter de juillet 2022, sur le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due à l’indivision pour toute la durée de cette occupation, ainsi que sur la réalité et la portée des versements effectués.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et au regard de la mésentente persistante entre les indivisaires sur la sortie de l’indivision, les conditions d’occupation de l’immeuble de BASSENS (la maison d’habitation se composant de quatre appartements) et la prise en compte des travaux réalisés et de la gestion des biens, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est de préciser la consistance et la valeur des biens indivis, les indemnités d’occupation et les créances entre indivisaires, et de préparer, le cas échéant, une action en partage, mesure qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge et qu’aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, alinéa 2, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, ce qui exclut notamment, toute demande de qualification juridique de la nature des travaux éventuellement réalisés.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des échanges entre les parties et de la nature de leurs relations il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [T] [J] conserva la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Madame [A] [G]
63 Chemin du Mirantin
73200 MERCURY
Port. : 06.61.32.53.03 Mèl : stephanie.choulet73@gmail.com
Avec pour mission de :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’attestation notariée de propriété immobilière du 15 avril 2009, ainsi que tout document relatif à l’occupation et aux travaux réalisés sur les biens indivis,
— de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers indivis issus de la succession de Madame [M] [S] [L] épouse [J] et listés par l’attestation notariée de propriété immobilière du 15 avril 2019,
— de préciser les paramètres retenus pour procéder à cette évaluation,
— de déterminer si le bien immobilier situé sur la commune de BASSENS, à savoir une maison d’habitation composée d’appartements avec terrain attenant et garage dépendant de l’indivision existant entre Madame [C] [J], Madame [T] [J] et Madame [K] [J], a été occupé privativement par l’un des indivisaires pendant une période donnée,
— en cas d’occupation privative, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être due par l’indivisaire occupant à l’indivision, pour la période allant de juillet 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
— de rechercher et décrire la nature, l’étendue, la date et les conditions des travaux réalisés par chacun des indivisaires dans les biens indivis,
— d’évaluer le coût réel des travaux réalisés, en tenant compte, le cas échéant, de la date de leur exécution, de leur consistance et des justificatifs produits (factures, devis, attestations, etc.),
— le cas échéant, d’apprécier la plus-value apportée aux biens par ces travaux, en estimant leur incidence sur la valeur vénale des biens avant et après leur réalisation,
— de fournir tous éléments utiles permettant au tribunal d’apprécier les droits respectifs des indivisaires sur les sommes dues ou à répartir,
— de proposer un projet de compte d’indivision entre les parties,
— de proposer un prix de vente amiable de l’ensemble des biens immobiliers indivis et, à défaut, de proposer le prix de mise à prix d’une éventuelle licitation à intervenir,
— d’établir un pré-rapport, de l’adresser aux parties et de répondre à leurs dires éventuels ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [T] [J] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Madame [C] [J] et Madame [K] [J] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [T] [J] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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