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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES, Société ECOSYSTEM IDF, BPCE IARD, Société VOS ESPACES, S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous, Société AMARO BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK5B
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [F], [V] [F] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VOS ESPACES, Société MMA IARD SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ECOSYSTEM IDF, Société BPCE IARD, Société [H] [T], [O] [P], Société MAF ASSURANCES, Société AMARO BATIMENT, Société MMA IARD SA
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
née le 10 novembre 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
ET
Monsieur [V] [F]
né le 06 février 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et par Me Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A693,
DEFENDEURS
BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société DUVERGNE radiée depuis le 26 novembre 2024 et sous le numéro de police 78136364 L001,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 11], assureur de la SARL [H] [T] selon numéro de police 28069840U 001, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON de FBL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Monsieur [O] [P], architecte, ayant pour numéro SIRET 532 889 086, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244
MAF ASSURANCES, Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance
mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro
784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, assureur de M. [O] [P] selon numéro de
police 153006/B
défaillante
AMARO BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 481 053 999, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
MMA IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro
440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société VOS ESPACES, selon police 14 0026199 et de la société AMARO selon police 118 321 09 09
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société AMARO selon police 118 321 09 09 et de la société VOS ESPACES, selon police 14 00261 99 représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
VOS ESPACES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 800 840 639, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 et par Me Caroll GOSSIN-BURIN DES ROZIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1057
ECOSYSTEM IDF, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 538 133 604, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6]) pour lequel ils ont fait réaliser des travaux sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [O] [P], architecte, assuré auprès de la société MAF Assurances.
Sont notamment intervenues sur le chantier :
la société Duperche, titulaire du lot ossature bois, assurée auprès de la société BPCE IARD ;la société [H] [T], titulaire du lot enduit de façade, assurée auprès de la société Maaf Assurances ;la société Amaro Bâtiment, titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;la société Vos Espaces, titulaire du lot espaces verts, VRD, terrassement et assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; etla société Ecosystem IDF, titulaire du lot plomberie dont le plancher chauffant et la chape.La réception est intervenue le 28 juillet 2016.
Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, affectant notamment l’isolant en bois et l’enduit de ravalement, et des fissures sur la dalle en béton cité, et ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres le 22 mai 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 9 et 16 octobre 2025, Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] ont fait assigner la société BPCE IARD, la société Maaf Assurances, Monsieur [O] [P], la société MAF Assurances, la société Amaro Bâtiment, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Vos Espaces et la société Ecosystem IDF en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent à l’audience renoncer à toute demande à l’encontre de la société [H] [T], dont le nom figure sur l’assignation mais qui n’a pas été assignée, ayant été placée en liquidation judiciaire.
Représentés à l’audience, Monsieur [O] [P], la société BPCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maaf Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Vos Espaces s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause, et forme à titre subsidiaire des protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ecosystem IDF sollicite sa mise hors de cause, en l’absence de lien avéré entre ses travaux de pose d’un sol chauffant et d’une chape et les désordres allégués, et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées à personnes, la société MAF Assurances et la société Amaro Bâtiment, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée par le président, le conseil des demandeurs produit un devis de la société Vos Espaces en date du 17 avril 2015.
Par note en délibéré autorisée par le président, le conseil de la société Vos Espaces indique renoncer à sa demande de mise hors de cause au regard de la pièce ainsi produite et maintient ses protestations et réserves.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] justifie, au regard notamment de photographies, d’un procès-verbal de constat et d’un rapport d’étude technique, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société Ecosystem IDF, en charge notamment de l’installation de chauffage par le sol et de la chape, dont la responsabilité ne peut être exclue au regard des fissures sol en béton ciré constatés par le commissaire de justice.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société BPCE IARD, la société Maaf Assurances, Monsieur [O] [P], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Vos Espaces de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
E-mail : [Courriel 13]
BNP Paribas Real Estate
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél. fixe : 01 55 65 26 78
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, notamment les fissurations intérieures sur le béton ciré et les désordres affectant l’ensemble des façades de la construction en partie courante et au niveau de points singuliers comme les baies et l’isolant extérieur support d’enduit en fibres de bois, et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 6]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [X] [F] et Monsieur [V] [F] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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