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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00571- 24/00572 – 24/00573 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISNY
JUGEMENT N° 25/172
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe [O]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [R] [K]
enfant mineur
Comparution : Représentés par Maître Sarah SOLARY
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PARTIES DÉFENDERESSES :
[26]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [Z] et [I],
munies d’un pouvoir spécial
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Novembre 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [R] [K] est né le 5 avril 2016.
Par dossier déposé le 4 octobre 2023, Madame [S] [Y] es qualité de représentante légale de [R] [K] a présenté une demande auprès de la [15] (ci-après [11]), au sein de la [Adresse 24], aux fins d’obtenir, d’une part, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH), un complément AEEH et l’attribution de la CMI.
Par décision du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 21 janvier 2024, la [11] a refusé d’accorder le bénéfice des deux premières prestations, retenant que le mineur présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par décision du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 23 janvier 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité.
Madame [S] [Y], es qualité de représentante légale de [R] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la [25] le 11 mars 2024.
Par décision du 30 août 2024 notifiée le 4 septembre 2024, le président du conseil départemental a réitéré son refus.
Par décision du 30 août 2024 notifiée le 4 septembre 2024, la [11] a réitéré ses refus.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 4 novembre 2024, Madame [S] [Y] es qualité de représentante légale de [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation des décisions précitées enrolées sous les N° 24/571 du Répertoire Général pour la contestation du taux, N° 24/573 du Répertoire Général pour l’AAEH ainsi que son complément et N° 24/572 du Répertoire Général pour la CMI.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [S] [Y], ès qualité de représentante légale de [R] [K], assistée de son conseil, a demandé l’octroi de l’AAEH, de son complément catégorie 2 et de la CMI.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que son fils doit se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elle peut prétendre aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Elle dit ne pas comprendre pourquoi la [25] a ainsi réduit le taux de handicap de son fils.
Elle rappelle l’historique médical de [R], suivi depuis sa naissance pour de graves problèmes, avec des traitements lourds en raison de son cancer qui, s’il est aujourd’hui en rémission, laisse subsister son handicap qui ne s’est pas amoindri. Elle fait valoir que la vision de [R] ne s’est pas améliorée et que ses deux oreilles sont désormais appareillées. Elle souligne les problèmes auditifs de l’enfant qui découlent du fait qu’il a subi une trichimiothérapie et fait valoir que personne n’est capable de dire à l’heure actuelle quand les effets de ce traitement vont cesser de “grignoter” son audition.
Elle met en exergue que si [R] ne fréquentait plus le [Adresse 14] depuis fin 2023, ce n’est pas parce qu’il va mieux ou n’en a plus besoin, mais parce que l’établissement n’avait plus de place. Elle ajoute que lorsque [R] était scolarisé au [Adresse 14], le personnel en assurait tous les transports pour les soins ayant lieu en journée.
Elle rappelle qu’elle doit emmener [R] auprès du kinésithérapeute, de l’orthoptiste, du médecin traitant. Elle précise qu’il a un suivi pour l’appareillage des oreilles, et que chaque année il conserve un suivi à [Localité 27].
Sur interrogation de la juridiction, Madame [Y] indique que le suivi de [R] actuel est :
— une fois tous les 6 mois auprès de l’ophtalmologue à [Localité 21]
— une fois par an à [Localité 27] pour [23], pour la consultation de l’oncologue et du dermatologue
— un suivi ORL une fois par an avec un bilan auditif poussé et visite chez l’audio prothésiste
— un suivi orthoptiste une fois par an à [Localité 21] pour un bilan et préconisations pour l’école
— tous les 5 ans un contrôle de la fonction rénale.
Madame [Y] ajoute que depuis la suppression des prestations en nature, certains suivis ont été abandonnés, tels la prise en charge des troubles de l’oralité. Elle souligne que lors de la scolarité au Clos Chauveau il y avait une convention pour un suivi une fois par semaine avec une spécialiste. Elle affirme qu’il aurait besoin d’orthophonie pour des troubles de la prononciation et des problèmes de déglutition, à raison de trois séances par semaines. Pour ces deux derniers troubles, elle précise qu’ils sont récents, remontant à un an environ, mais soutient qu’il y avait déjà de la kiné linguale. Elle explique que pour cette rééducation elle lui faisait faire entre midi et deux, allait le chercher à l’école, l’emmenait à la séance, le faisait manger et le ramenait ensuite à l’école.
Elle indique qu’au Clos Chauveau il bénéficiait directement en classe de séances d’ergothérapie qui l’aidaient énormément dans la prise du stylo et pour faire face à sa compensation avec son œil pour augmenter son champ visuel en tournant la tête. Elle réplique qu’il y avait un suivi psychothérapeutique, parce que l’appareillage a été compliqué à vivre pour lui.
Madame [Y] expose être militaire et ne pas pouvoir bénéficier d’un temps partiel. Elle ajoute être séparée et que concrètement, si c’est elle qui initie les rendez-vous, c’est elle qui en a la charge.
Elle précise qu’à un moment donné son employeur lui donnait des autorisations d’absence mais que cela lui a porté préjudice. Elle dit que désormais elle prend des demies journées de congés pour l’emmener aux soins et que concrètement cela l’empêche de lui faire suivre les soins.
Elle confirme que [R] a besoin de cahiers spéciaux, de fournitures spécialisées et que tout est à sa charge.
La [25] a comparu, représentée. Elle demande la confirmation des décisions attaquées. Elle met en exergue que le taux est fixé en fonction de la situation au moment du dépôt du dossier et des éléments transmis. Elle confirme que les nouvelles pièces versées à la date du recours ont été vues et n’ont pas modifié leur point de vue. Elle fait état de ce qu’au moment de la demande [R] était scolarisé en milieu ordinaire, les troubles étaient appareillés, aucun soin n’était mis en place, son suivi était une fois par an à [Localité 27]. Elle soutient que pour l’atteinte à la vue le mineur présente un taux inférieur à 50 %, tout comme pour la déficience auditive. Elle ajoute que les soins prodigués ne sont pas suffisamment conséquents pour basculer au-delà. Elle réplique que le suivi n’est qu’annuel et pas mensuel, et pour les soins, type kiné linguale ou autre, il n’y a pas de bilan fourni donc aucune incidence de frais à ce jour.
Elle rappelle que [R] est un jeune enfant qui a une maladie très grave qui a récidivé en 2017 avec perte de la fonctionnalité de son œil gauche. Elle ajoute que l’œil droit voit parfaitement bien et que si le mineur présente un strabisme esthétique convergent, cela n’affecte pas la vue. Elle dit que le [20] [Adresse 14] ([29] pour les déficients visuels) s’est arrêté, supposément faute de place. Elle qualifie la déficience auditive de très légère, au départ sans indication d’appareillage.
Elle réplique que pour la lourdeur des soins il a un suivi qui continue d’être à [Localité 27] mais qui aurait pu peut-être être fait à [Localité 21]. Elle prétend que pour les troubles d’oralité il n’y a pas de conséquence a priori sur sa scolarité.
Elle argue de ce que tout ce qui a trait à la vie scolaire doit être pris en charge par l’école concernant les fournitures scolaires.
Madame [S] [Y] es qualité de représentante légale de [R] [K], assistée de son conseil, réplique que le suivi à l’institut [18] à [Localité 27] n’est pas un choix de sa part, mais qu’il s’agit du centre de référence du rétinoblastome, Elle donne l’exemple de la réalisation d’un fonds d’œil imposant une visite anesthésique préalable, qu’elle avait demandée à la faire sur [Localité 21] mais que cela lui avait été refusé.
Le médecin consultant de l’audience a été commis, conformément aux dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, pour livrer son appréciation du handicap du mineur, sur pièces.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/571 du Répertoire Général et les instances enregistrées sous les n° RG 24/572 et n°RG 24/573 du même répertoire, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 24/571.
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours de Madame [S] [Y], es qualité de représentante légale de [R] [K], n’est pas contestée. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles ».
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80 % représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un effet direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AEEH, ou toute prestation servie par la [25], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la [11], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [25], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
En toute hypothèse, il doit être rappelé que le bénéfice antérieur de l’AAH ne peut suffire à justifier son renouvellement pour une période postérieure ; le maintien des conditions d’obtention doivent perdurer.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, connaissance prise du dossier médical du mineur, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Il y a perte d’un œil, un strabisme, une surdité, qui n’est pas légère, puisqu’appareillée (et l’était déjà en 2023).
Pour moi, le taux entre 50 et 80 % me paraît adapté puisqu’il y a des soins qui actuellement ne sont pas faits et qui pourraient améliorer la qualité de vie de l’enfant.
Sur la CMI il n’y a pas de raison particulière à retenir une station debout pénible.”
Le taux d’incapacité de [R] [K] doit être donc revalorisé à cette hauteur comprise entre 50 et 80 %, au regard du cumul de ses affections et de leurs effets délétères subsistants.
En conséquence de l’alinea 1 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale précité, le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ne suffit pas à ouvrir les droits à l’AAH au profit de [R] [K].
Il reste à vérifier si les conditions de l’alinéa 3 de cet article sont remplies pour pouvoir prétendre à ladite prestation.
Il est reconnu par la demanderesse qu’il n’existe plus d’aménagement de la scolarité de [R], consistant précédemment à l’intervention du [19].
Il ressort des termes mêmes de sa demande que cet organisme a cessé son intervention, dès lors qu’il a estimé que le mineur « se débrouille bien ». A défaut de production d’éléments probants contraires, il ne peut être retenu qu’il s’agissait d’un manque de place comme la demanderesse le soutient désormais.
Aucun plan d’accompagnement personnalisé, ni aucun Gevasco, contemporains de la demande n’est davantage produit aux débats par la demanderesse, ni n’a été préalablement soumis à la [25], si ce n’est présentément celui d’octobre 2020 dont les mentions ne sont pas éclairantes sur l’évolution de l’enfant.
[R] ne relève donc pas de cette situation d’accompagnement scolaire adapté ouvrant droit à [8].
S’agissant des soins engagés ou devant l’être – tels notamment l’ergothérapie, la kiné linguale, l’orthophonie, il est patent qu’en sus du certificat médical joint à la demande faisant état de soins ORL ophtalmologiques et oncologiques, à fréquence annuelle ou semestrielle, aucune pièce justificative de soins et de dépense existant, ni de soins devant être mis en place ou de dépenses devant être engagées, sur facture ou devis, voire déclaration sur l’honneur, n’a été présentée par Madame [Y], à l’appui de la demande de l’AEEH et de son complément, pour qu’ils soient pris en compte précisément par la commission pluridisciplinaire.
Pas davantage de détail s’agissant leur consistance, leur fréquence et leur coût, ni de justificatifs, n’ont été fournis à l’occasion du [28].
Désormais seules des prescriptions de bilan, dont certaines sont postérieures à la demande, mais antérieures aux [28], sont versées, sans être accompagnées de leurs résultats.
A défaut de preuve efficace de l’ampleur des soins devant être engagés, auxquels il aurait été renoncé, [R] ne relève donc pas plus de cette dernière hypothèse ouvrant droit à l’allocation sollicitée.
Il ne saurait donc être retenu que la [11] a fait une appréciation erronée de la demande litigieuse.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 21 janvier 2024, par laquelle la [Adresse 12] a rejeté la demande d’AEEH et de son complément de Madame [S] [Y] es qualité de représentante légale de [R] [K], au titre du handicap de celui-ci.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [R] [K], ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
Le médecin-conseil a retenu que ses handicaps ne sont pas de nature à lui rendre la station debout pénible.
Ainsi, il convient de considérer qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité et de confirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [10].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/571 du Répertoire Général et les instances enregistrées sous les n° RG 24/572 et n° RG 24/573, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 24/571 du Répertoire Général ;
Déclare le recours de Madame [S] [Y], ès qualité de représentante légale de [R] [K], recevable ;
Dit que l’enfant [R] [K] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
Confirme la décision de la [Adresse 12] en date du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 21 janvier 2024, par laquelle la [13] a rejeté la demande d’AEEH et de son complément de Madame [S] [Y], ès qualité de représentante légale de [R] [K], au titre du handicap de celui-ci ;
Confirme la décision du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 23 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental a refusé l’octroi à Madame [S] [Y], ès qualité de représentante légale de [R] [K], de la CMI mention invalidité ou priorité ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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