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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03927 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET2
ORDONNANCE DU 11 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Août 2025 à 8h55 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03927 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET2 présentée par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 Novembre 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 Juin 2025 notifiée le même jour à 09h38 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né à [Localité 7]. les 2 OQTF une en corse et une à [Localité 4]. je ne veux rien dire à part me soigner et partir. vous me demandez si j’ai pu faire le médecin, non. ils m’ont donné des béquilles, je peux les garder 3mois, montre son pied et dit cassé. non je n’ai pas vu de médecin. deux infirmières au centre, elles m’ont vu, touché le pied, donné les béquilles et sont parties, pas de médicament rien. sur les documents d’identité, non. passeport, non jamais.
Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] : menace à l’OP, avéré dans le dossier, ITN pour ILS, absence de garanties de représentation, 2OQTF non respectées, relances effectuées. sur la santé, déjà évoqué à la cour d’appel, il avait mentionné avoir vu le médecin et les médicaments qu’il ne trouvait pas efficace.
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de preuve de retour en algérie à bref délai, sur son état de santé, situation étrange, j’apprends lors de la dernière audience il indique avoir le médecin, si tel est le cas, alors qu’il dit le contraire, il indique avoir vu 2 infirmières, si réellement il a vu un médecin je m’interroge sur l’absence de traitement, pas d’hopital, son pied ne bouge plus du tout, les béquilles ont lui a donné mais pas d’examen, radio ni rien, si tel est le cas ça apparaîtrait dans le dossier.
le représentant de la préfecture indique que la radio a eu lieu en détention.
Me AGUILAR : fracture en détention, elle s’était améliorée, au CRA il a fait une partie de foot et il est tombé, à partir de ce moment là, mal au pied, sollicité de voir quelqu’un, a priori il n’a pas vu quelqu’un, le traitmeent n’a rien à voir avec antidouleur ou autre, c’est pour dormir, il n’y a pas réellemetn de traitement médicamenteux, pas d’examen dans le dossier, c’est étrange, son pied ne bouge plus. etat de santé nécessite soins mais il a pas eu accès.
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [M] [U] n’est pas en mesure de déclarer une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il avait déjà fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire, notifiés respectivement les 23 mai 2024 et 06 novembre 2024, de sorte qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies, le consulat d’Algérie ayant été saisi dès le 13 juin 2025, aux fins de reconnaissance de [M] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que des relances ont été opérées les 10 juillet 2025 et 08 août 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [M] [U] a été placé en rétention après sa sortie de prison, ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 07 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 2 ans, pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il a aussi été sanctionné par cette même juridiction, pour des faits identiques, le 13 décembre 2024 ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Que si [M] [U] se présente à l’audience en béquilles et évoque des problèmes de santé importants, aucun document médical circonstancié n’est produit par le retenu ; qu’il apparaît toutefois nécessaire qu’il soit examiné par un médecin dans les meilleurs délais et qu’un compte-rendu soit versé au dossier ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [U]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [U]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [M] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
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