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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société SCCV LE DUMAS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [I]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SCCV LE DUMAS
Répertoire Général
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIMA
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes MENDY – RICARD – DELAHOUSSE – DESMET
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [R] épouse [I]
née le 17 Mars 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [O] [L] [Y] [B] [I]
né le 05 Mars 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 10] 306 522 665) représentée par Mr [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 10] 722 057 460)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Gilles GRARDEL de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE substitué par Me Arnaud LEROY avocat au barreau de LILLE
SCCV LE DUMAS (RCS D'[Localité 9] 752 760 819) représentée par BDL PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 4 et 5 mars 2025 délivrées par Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à la SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, aux fins de :
Constater que l’appartement des époux [I] présentent des infiltrations d’eau qui compromettent son habitabilité ; En conséquence : Condamner in solidum la SCCV LE DUMAS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [I] la somme de 4.945,60 euros TTC correspondant au devis de la société DUDAY du 18 octobre 2023 ;Condamner in solidum la SCCV LE DUMAS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2025 délivrée par Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à la SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00102 ; Constater que l’appartement des époux [I] présentent des infiltrations d’eau qui compromettent son habitabilité ; En conséquence : Condamner in solidum la SCCV LE DUMAS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [I] la somme de 4.945,60 euros TTC correspondant au devis de la société DUDAY du 18 octobre 2023 ;Condamner in solidum la SCCV LE DUMAS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2025 prononçant la jonction des instances n°25/102 et n°25/179 sous le numéro de rôle unique n°25/102 ;
Vu l’assignation en référé en date du 4 juin 2025 délivrée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à la SA AXA France IARD, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1792 et suivants et 1240 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par les époux [I] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE par acte du 30 avril 2025 ; Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne intégralement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I] en principal, intérêts, frais et dépens dans le cadre de l’instance initiée par exploit du 30 avril 2025 ; Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 prononçant la jonction des instances n°25/102 et n°25/235 sous le numéro de rôle unique n°25/102 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA ABEILLE IARD & ANTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée, suivant exploit d’huissier en date du 5 mars 2025, par les époux [I] à la société ABEILLE IARD & SANTE ; A titre principal, juger irrecevables les demandes, fins et conclusions présentées par les époux [I] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; A titre subsidiaire, débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne intégralement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I] et de la SCCV LE DUMAS en principal, intérêts, frais et dépens dans le cadre de l’instance initiée par exploit du 30 avril 2025 ;En tout état de cause : Condamner les époux [I], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [I], ou à défaut toute partie succombante, aux dépens ;
La SCCV LE DUMAS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 mars 2025 par les époux [I] à la SCCV LE DUMAS ; Déclarer les époux [I] irrecevables en leurs demandes et les en débouter ; Subsidiairement, débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV LE DUMAS ; Plus subsidiairement, condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SCCV LE DUMAS de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit des époux [I] tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 CPC et dépens ;En tout état de cause, condamner les époux [I] à payer à la SCCV LE DUMAS une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SA AXA FRANCE IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter les consorts [I] de leur demande de provision formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SANICHAUFF 80, comme étant prématurée et sérieusement contestable ; Débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SCCV LE DUMAS de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; Débouter toute partie de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité de l’assignation :
La SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE invoquent la nullité des assignations délivrées les 4 et 5 mars 2025 au visa de l’article 54 du Code de procédure civile au motif qu’elles mentionnent des modalités de comparution erronées, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire lorsque la demande est inférieure à 10.000 euros, et que n’y sont pas visés les dispositions des articles 832 du Code de procédure civile et les diligences entreprises pour résoudre amiablement le litige dès lors qu’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative devait précéder la demande judiciaire.
Au cas précis, il est constant que le litige porté en justice par Monsieur et Madame [I] concerne un montant qui n’excède pas 5.000 euros dès lors qu’il tend au paiement d’une provision de 4.945,60 euros.
En application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un litige dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
Or, l’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, celles énoncées à l’article 54 du même code, à savoir :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il appartient donc à celui qui intente une action dont le montant n’excède pas 5.000 euros de justifier dans les termes de son assignation de la mise en œuvre préalable de l’un des modes de résolution amiable prévus par l’article 750-1 du Code de procédure civile ou, conformément à l’alinéa 3 de ce texte, de ce que l’absence de recours à ces derniers est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Au cas précis, il est constant qu’aucune des démarches amiables visées par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a été effectuée préalablement à l’introduction de la demande en justice. Or le moyen développé en réponse par les demandeurs sur l’urgence liée à l’inhabitabilité de leur appartement est parfaitement inopérant en tant qu’il concerne le contenu de l’assignation puisque précisément le texte susvisé invite dans pareil cas le requérant, à peine de nullité, à préciser la justification de la dispense d’une telle tentative, laquelle fait défaut en l’espèce.
Il s’agit là d’une irrégularité de forme qui suppose conformément à l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapportée l’existence d’un grief.
Or un tel défaut d’exposé des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou de la justification de la dispense d’une telle tentative cause nécessairement un grief aux défendeurs, en ce que l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit ces modalités à peine d’irrecevabilité et que les défendeurs ont été contraints de participer à une procédure judiciaire sans pouvoir comprendre au stade de l’assignation les raisons alléguées pour éviter d’y avoir recours.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés en défense, les assignations délivrées à la SCCV LE DUMAS et à la SA ABEILLE IARD & SANTE seront donc déclarées nulles comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande en tant qu’elle serait dirigée contre SA AXA FRANCE IARD :
Monsieur et Madame [I] sollicitent la condamnation solidaire de la SCCV LE DUMAS et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 4.945,60 euros TTC correspondant au devis de la société DUDAY du 18 octobre 2023.
Outre l’application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile à peine d’irrecevabilité que le juge pourrait prononcer d’office, il y a lieu de constater que les demandeurs ne dirigent aucune demande directement contre AXA FRANCE IARD. La nullité des assignation dirigées contre la SCCV LE DUMAS et la société ABEILLE IARD & SANTE, conduit à constater qu’aucune demande ne prospère en l’état contre AXA FRANCE IARD puisque seule ABEILLE IARD & SANTE sollicitait que celle-ci la relève de toute condamnation.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur et Madame [I] sollicitent la condamnation de la SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 3.000 euros.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [I], ou de toute partie succombante, à lui payer la somme de 1.500 euros.
La SCCV LE DUMAS sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de Monsieur et Madame [I] et de les condamner à payer à la SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre, y compris celle de AXA FRANCE IARD sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 56 et 750-1 du Code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité des assignations en date des 4 et 5 mars 2025 délivrées par Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à la SCCV LE DUMAS et la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONSTATE que Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] n’ont formé aucune demande directe à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à la SCCV LE DUMAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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