Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 15 janv. 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL ENTREPRISE FC, S.A. MAAF ASSURANCES, SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00978 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDRY
Minute N°
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [W]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. SARL ENTREPRISE FC
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Entre :
Madame [A] [W]
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024/6771 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE
Et :
SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 867 380 dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant comme avocat plaidant: Maître Stéphane MILLON, membre de la SCP L.M. C.M, avocat au barreau de BORDEAUX
ayant comme avocat postulant : Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES,
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
S.A.R.L. SARL ENTREPRISE FC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 571 104, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 15 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 28 septembre 2015, madame [X] [W] a confié la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6] à la SNC [Adresse 7] venant aux droit de la société GEOXA CENTRE sous l’enseigne [Adresse 8]. La réception des travaux est intervenue le 16 novembre 2016 sans réserve.
Après avoir saisi son constructeur de la mauvaise évolution du crépi de la maison en 2017 et proposé des devis pour y remédier, elle a saisi le tribunal judiciaire de Limoges et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert pour examiner les désordres. Monsieur [L] ainsi désigné a déposé son rapport d’expertise le 21 février 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, madame [W] a fait assigner la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SNC [Adresse 7] pour la voir condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 4 735 euros au titre des travaux de reprise et réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, suivant actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 a fait assigner la SARL EFC et son assureur la SA MAAF Assurances afin de les voir condamnés à la relever intégralement indemne de toutes condamnations.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée six fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [X] [W], représentée par son conseil a soutenu oralement les termes de son assignation. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire sur sa maison, à lui verser les sommes suivantes :4 735 euros au titre des travaux de reprise ;800 euros au titre du préjudice de jouissance ;1 500 euros au titre du préjudice moral ;condamner la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.Au soutien de sa demande en paiement, elle explique que les désordres du crépi signalés dès la première année après la réception des travaux évoluent, sans que le constructeur ait jamais proposé une solution. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] qu’elle produit et qui constate deux types de désordres, soit des défauts d’aspect des enduits et la présence de fissures résultat d’une mauvaise mise en œuvre.
Elle demande que le constructeur, tenu de livrer un ouvrage exempt de vice et exécuté selon les règles de l’art, conformément à son obligation de résultat, soit condamné à lui payer le montant des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert.
Elle subira un préjudice de jouissance pendant les quelques jours de réalisation des travaux de reprise puisqu’elle ne pourra pleinement profiter de son jardin. Elle soutient que la résistance abusive du constructeur a généré des tracasseries justifiant le préjudice moral dont elle demande réparation.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la SNC [Adresse 7], représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions n°3 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre elle ;A titre subsidiaire,
condamner la société FC-EFC et son assureur la MAAF à la garantir et la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;En tout état de cause,
rejeter les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral ;condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.Elle retient qu’aucune faute ne lui est imputée par l’expert judiciairement désigné.
Elle rappelle que son sous-traitant, la société FC-ECF, est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. Si l’obligation de résultat emporte présomption de faute, l’expert judiciaire caractérise également les fautes d’exécution commises par la société FC-EFC en liaison avec les désordres constatés lesquelles engagent sa responsabilité.
En réponse aux écritures de l’assureur MAAF, elle relève que les conditions spéciales et générales du contrat souscrit par la société FC-EFC ne sont pas signées par l’assuré. L’assureur ne prouvant ainsi pas que les conditions du contrat ont bien été signées par l’assuré, les clauses d’exclusion de garantie lui sont inopposables. L’attestation d’assurance produite par la société FC-EFC permet de constater que la MAAF garantit bien les dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire de sorte que les dommages intermédiaires sont couverts.
Elle conteste la réalité d’un préjudice de jouissance pour refaire le crépi qui n’a pas été retenu par l’expert, alors que les travaux s’effectueront en extérieur et ne porteront pas atteinte à l’habitabilité de la maison ni à la jouissance du jardin. Elle conteste tout préjudice moral alors qu’aucune atteinte à l’honneur ou à la réputation n’est caractérisée.
La SARL ENTREPRISE FC, représentée par son conseil selon ses conclusions n°2 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle ne conteste pas le montant des réparations fixé par l’expert judiciaire à 4 735 euros ;débouter madame [W] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance ;condamner la société MAAF Assurances à la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS INCA Maisons Individuelles ;statuer ce que de droit sur les dépens.Elle précise que les désordres sont présents sur trois côtés de la maison à l’exception du côté Nord. Elle relativise la profondeur des « cratères » identifiés par l’expert. Elle reconnaît que les désordres proviennent d’une mise en œuvre des enduits défectueuse.
L’expert ne retient pas de préjudice de jouissance ou de préjudice moral et les demandes à ce titre devront être rejetées.
Elle affirme que les dommages intermédiaires sont bien couverts par la garantie de la société MAAF et en veut pour preuve la « Brochure Responsabilité civile MAAF Construction » que l’assureur adresse à ses assurés constructeurs selon laquelle la garantie décennale souscrite comprend des assurances non-obligatoires parmi lesquelles la « Garantie des dommages intermédiaires » (sa pièce n°7 page 9).
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil selon ses conclusions n°3 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
— débouter la société INCA Maisons individuelles de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES ;
— débouter la société EFC de sa demande tendant à la voir condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
— condamner la société INCA Maisons individuelles à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société INCA Maisons individuelles aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en l’état les désordres esthétiques constituent des désordres intermédiaires, lesquels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance de la société ENTREPRISE FC.
De plus elle précise que la responsabilité de l’ENTREPRISE FC est couverte par le contrat d’assurance lorsqu’il est sous-traitant et que la responsabilité décennale du titulaire du marché est recherchée, alors qu’en l’espèce c’est la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal qui est recherchée.
Elle soutient que l’absence de signature des contrats qu’elle produit ne pourrait être soulevée que par l’assuré et non par la société INCA Maisons Individuelles, alors que même si le contrat d’assurance n’est pas signé, l’assureur n’est pas tenu de garantir un dommage excédant le périmètre contractuel de la garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la jonction de l’appel en cause par la société INCA Maisons Individuelles de la société ENTRPRISE FC et de la société MAAF son assureur enrolées initialement sous RG 25-57, avec l’instance principale sous le RG 24-978 a été ordonnée à l’audience du 20 février 2025.
Il convient de constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L] déposé le 21 février 2023 ne sont discutées par aucune des parties.
Il sera donc retenu, conformément à cette expertise, des défauts d’aspect des enduits sur les façades sud, est et ouest du pavillon sous forme de cavités provoquées par le bullage de l’enduit, des fissures verticales et horizontales non infiltrantes. Ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre par madame [W], en avril 2017. L’expert indique que les cavités sur les enduits de façades proviennent d’une mise en œuvre défectueuse des enduits et que deux des fissures constatées nécessitent un traitement, les autres fissures seront corrigées par l’application de la peinture décorative. Le montant des travaux de réparation à hauteur de 4 735 euros TTC avec TVA à 10% a été retenu, selon devis proposé par l’ENTRERISE FC.
Sur les demandes dirigées contre le constructeur
Selon l’article 1217 du code civil, a partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le constructeur la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES oppose l’absence de faute pouvant lui être imputée. Il ne discute pas le rapport d’expertise en ce qu’il retient comme étant à l’origine des désordres, une mise en œuvre défectueuse des enduits par la société ENTREPRISE FC, intervenue comme sous-traitant.
Or, l’entrepreneur principal est responsable des fautes de son sous-traitant dans l’exécution des travaux confiés.
Dès lors, la responsabilité de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES est engagée pour la mauvaise mise en œuvre des enduits de façade par son sous-traitant et elle est tenue envers le maître de l’ouvrage d’en réparer les conséquences.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ne discute pas le rapport d’expertise sur la caractérisation des désordres et l’évaluation du coût de la reprise des enduits.
En conséquence, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sera condamnée à verser la somme de 4 735 euros à madame [W] au titre du coût des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [W] demande réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle subira pendant les quelques jours de réalisation des travaux de reprise puisqu’elle ne pourra pleinement profiter de son jardin.
En l’état, elle ne prouve pas que les travaux réalisés sur trois des quatre façades de sa maison la priveraient de l’usage de son jardin.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice qu’elle ne prouve pas.
Sur le préjudice moral
Madame [W] soutient que la résistance abusive du constructeur a généré des tracasseries justifiant le préjudice moral dont elle demande réparation.
Madame [W] explique qu’elle a signalé au constructeur les désordres dès 2017, sans que celui-ci ait jamais proposé une solution. Elle produit notamment un premier courrier du 15 décembre 2017, puis un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au constructeur le 5 octobre 2018 faisant état d’un échec de la conciliation tentée fin 2018. Elle a ensuite saisi le juge des référés en 2022 pour obtenir une expertise judiciaire, dont le rapporte a été déposé en février 2023.
Le constructeur n’établit pas avoir tenté de remédier aux désordres qui lui sont signalés depuis maintenant plus de huit années.
Dès lors, les tracas générés par les procédures amiables puis judiciaires en référé et au fond constituent bien un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 800 euros mise à la charge de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Sur l’appel en garantie par le constructeur du sous-traitant
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale, sauf à prouver que la faute qui lui est imputée provient d’une cause extérieure. (Civ. 3°, 9 octobre 2025, n°23-23.924).
En l’espèce, la société SARL ETABLISSEMENT FC ne conteste pas sa responsabilité mais demande à être garantie par son assureur.
En conséquence, il convient de condamner la société SARL ETABLISSEMENT FC à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées contre elle, soit à payer les sommes dues au titre de la reprise des désordres et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de madame [W].
Sur la garantie de l’assureur du sous-traitant
Il est constant que les désordres esthétiques de l’enduit et fissures non infiltrantes, révélés après réception des travaux, ne constituent pas une menace à la solidité de l’ouvrage, n’empêchent pas son usage conformément à sa destination initiale et constituent donc des désordres intermédiaires. Les assurances dommages intermédiaires ne sont pas obligatoires mais facultatives.
Les défendeurs s’opposent sur le fait que la société SARL ENTREPRISE FC sous-traitant était bien assurée par la MAAF pour les dommages intermédiaires.
La société MAAF Assurance soutient que les désordres esthétiques imputables à son assuré constituent des dommages intermédiaires non couverts par les garanties souscrites par la société ENTREPRISE FC. Elle précise que le contrat d’assurance couvre la responsabilité de l’entreprise lorsqu’elle est sous-traitant et que la responsabilité décennale du titulaire du marché est recherchée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES soutient que les conditions générales et les conditions spéciales de la police d’assurance produites par l’assureur ne lui sont pas opposables car l’assureur ne prouve pas qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré et expressément acceptées par ce dernier.
La société ENTREPRISE FC ne conteste cependant pas avoir eu connaissance de ces pièces contractuelles.
Pour établir que l’assurance décennale qu’elle a souscrite auprès de la société MAAF comprend des assurances non-obligatoires parmi lesquelles la garantie des dommages intermédiaires, l’assurée produit une attestation d’assurance « valable pour tout chantier ouvert entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 » (pièce n°5, page 1). Ce document atteste que la SARL ENTREPRRISE FC est assurée pour la réalisation de travaux de construction dans le cadre de l’activité d’enduits extérieurs projetés, « lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est engagée, par un contrat conforme aux dispositions légales et règlementaires relatives à l’assurance obligatoire dans le domaine de la responsabilité décennale ».
D’autres garanties sont comprises notamment (page 2): (…) « la responsabilité civile du client dans le cadre où celle-ci serait engagée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application. » Page 4, à compté du montant de cette garantie, elle est ainsi décrite : « garantie de responsabilité du sous-traitant lorsque la responsabilité du titulaire du marché est engagée sur le fondement de la garantie obligatoire ».
Il s’en déduit que l’attestation produite en pièce n°5 par l’assuré contrairement à ce qu’il soutient, n’établit pas qu’il serait assuré pour les dommages intermédiaires lorsqu’il intervient comme sous-traitant.
La société ENTREPRISE FC produit également à l’appui la brochure intitulée « responsabilité civile construction – comprendre la garantie décennale pour mieux vous protéger »(pièce n°7) laquelle en page 9 indique bien que la « garantie dommages intermédiaires » est comprise « d’office dans le contrat MULTIRISQUE BTP » de la MAAF, la dernière page de ce document précise qu’il en constitue la version « 04/18 », et la société SARL ENTREPRISE FC n’établit pas que cette disposition est applicable à son contrat d’assurance pour des travaux réalisés en 2016 en qualité de sous-traitant.
En l’état, en l’absence de preuve d’une assurance des dommages intermédiaires lorsque l’entreprise est intervenue comme sous-traitant en 2016, la société SARL ENTREPRISE FC sera déboutée de sa demande à être garantie par la société MAAF Assurances. La SAS [Adresse 9] sera également déboutée de sa demande à être garantie de ses condamnations par la société MAAF Assurances.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAS [Adresse 9] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciairement ordonnée.
Il sera cependant observé que la diligence de l’entrepreneur principal pour traiter la question des désordres des enduits aurait peut être permis de résoudre le litige amiablement ou en tout état decause, dans des délais plus raisonnables.
La société SARL ENTREPRISE FC sera donc condamnée à la garantir à hauteur de la moitié des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciairement ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité et de la situation économique des parties.
La société SAS [Adresse 9] sera condamnée à verser à madame [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure hors dépens.
La société SARL ENTREPRISE FC sera condamnée à garantir la société SAS [Adresse 9] de cette condamnation à hauteur de la moitié soit 750 euros.
Les sociétés SARL ENTREPRISE FC et SAS [Adresse 9] seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SAS [Adresse 9] à verser à madame [X] [W] les sommes suivantes :
— 4 735 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
— 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE madame [X] [W] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SARL ENTREPRISE FC à garantir la société SAS [Adresse 9] des sommes que celle-ci est condamnée à payer à madame [W], soit la somme totale de 5 535 euros ;
DÉBOUTE la société SAS INCA Maison Individuelles et la société SARL ENTREPRISE FC de leurs demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la société SAS [Adresse 9] à verser à madame [X] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL ENTREPRISE FC à garantir la société SAS [Adresse 9] de la moitié de la somme que celle-ci est condamnée à payer à madame [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile soit 750 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MAAF Assurances ;
DÉBOUTE la société SAS [Adresse 9] et la société ENTREPRISE FC de leurs demandes au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [Adresse 9] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciairement ordonnée ;
CONDAMNE la société SARL ENTREPRISE FC à garantir la société SAS [Adresse 9] de la moitié de la somme que celle-ci est condamnée à payer à madame [W] au titre des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Loyer ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Classes ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Pharmacie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médicaments ·
- Port ·
- Charges ·
- Carton ·
- Produit industriel ·
- Robot
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Revenu ·
- Acte ·
- Instance ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Écrit
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.