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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/05110 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWHQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [R]
C/
Madame [M] [E] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 08 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à CORMEILLES EN PARISIS (95240), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 8 juillet 2025 à la requête de Mme [M] [E] épouse [H].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, Mme [B] [R] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que la dette a diminué grâce à une régulation d’allocations logement puis réaugmenté suite à une régulation de charges.
Mme [M] [E] épouse [H], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait état des relations familiales entre les parties, des démarches tardives de la demanderesse en vue de son relogement, de l’augmentation de la dette et de sa mauvaise foi. Elle fait valoir que sa situation financière s’est dégradée du fait de ses problèmes de santé et du non-paiement des loyers par la demanderesse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 20 août 2024,
— condamné Mme [B] [R] à payer la somme de 7.731,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— dit qu’à défaut pour Mme [B] [R] d’avoir libéré les lieux, Mme [M] [E] épouse [H], pourra, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté Mme [M] [E] épouse [H] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [R] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 juillet 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [R] dispose de revenus mensuels de 1 612,63 euros correspondant aux prestations versées par la CAF dont 548 euros d’allocation logement directement versée au bailleur, avec deux enfants à charge âgés de 7 ans et 8 mois. Elle précise être actuellement en congé parental et reprendre son activité professionnelle en septembre 2026. Elle déclare vivre seule, ce qui est contesté par la partie adverse.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 9 528,62 euros au 22 janvier 2026. L’indemnité d’occupation courante de 737,65 euros (charges incluses) est payée depuis juin 2025 et des sommes sont versées en sus pour l’apurement de la dette depuis juillet 2025. Toutefois, outre les frais de commissaire de justice en octobre et novembre 2025, il apparait une régularisation de charges à hauteur de 4 108,20 euros le 1er novembre 2025.
Mme [B] [R] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 10 septembre 2025, concomitamment à la saisine du juge de l’exécution. Elle déclare être suivie par une assistante sociale du département, vouloir constituer un dossier DALO et avoir fait des recherches de logement dans le parc privé mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Mme [M] [E] épouse [H] mentionne les difficultés générées par cette situation, et notamment son lien de parenté avec la demanderesse qui est sa nièce, la plainte déposée en 2023 à l’encontre de Mme [R] pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de ses grands-parents, ses problèmes de santé, les échéances de crédit dont elle doit s’acquitter et les études supérieures de sa fille qu’elle doit financer.
Au soutien de ses déclarations, elle verse aux débats :
— trois formulaires cerfa n°11527*03 « attestations de témoin » de membres de sa famille ainsi que les pièces d’identité de ces derniers,
— des bulletins de situation et de sortie en date du 08/03/2025, 05/03/2025, 20/09/2024 et 28/11/2024 émis par le Centre cardiologique du Nord à [Localité 3], l’Hôpital Bichat à [Localité 4] et l’Hôpital [Localité 5] de [Localité 6],
— un courrier en date du 14/08/2024 de la MDPH du Val d’Oise reconnaissant à Mme [M] [E] épouse [H] la qualité de travailleur handicapé,
— un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier qu’elle dit souscrit pour l’acquisition du bien occupé par Mme [R] mentionnant une échéance mensuelle actuelle de 1.143,67 euros,
— les certificats de scolarité pour les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026 de Mme [Y] [C] en Licence 3 puis master 1 à la faculté de droit de [Localité 7].
La situation personnelle de Mme [B] [R], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’existence d’une dette locative assez importante et en augmentation suite à une régularisation, mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, le seul dépôt d’une demande de logement locatif social en septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux, ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement de la demanderesse depuis juin 2025.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [B] [R] et de sa situation familiale, il convient de lui accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 06 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [R] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [M] [E] épouse [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [R] un délai de trois mois, soit jusqu’au 06 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [R] à payer à Mme [M] [E] épouse [H] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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