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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04173 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFIT
ORDONNANCE DU 28 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Août 2025 à 10 Heures 54 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04173 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFIT présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant :
Monsieur [F] [N]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/08/2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22/08/2025 notifiée le 25/08/2025 à 10 Heures 56 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis en France depuis 2001. Je n’ai pas de lien familial, ni culturel avec mon pays. J’ai toujours travaillé, j’ai 4 enfants. Mon récépissé n’a fait que se prolonger. J’ai mes enfants à charge. Je ne vois pas la légitimité de m’éloigner de ma famille. J’ai une vie stable. Je n’ai pas eu de réponse sur mon récépissé. J’ai perdu mon appartement en me séparant. J’ai toujours assumé mon rôle sans tricher. C’est ma première fois en rétention. J’essaye d’expliquer ma situation de vie. Je n’ai pas pu rassembler mes documents. Je devais me présenter au TA de [Localité 5] le 25/08. J’avais tous les documents. Ma famille était devant. Il y a eu un refus de la police. On m’a empêché d’y aller. Je n’ai aucune idée de ce qu’il se passe dehors. Est-ce que c’est normal ? Si j’avais un avocat. C’est un refus. J’ai fait appel. Je voulais justifier de ma vie moi-même. Depuis 11 ans, je n’y vais qu’une fois dans l’année, 20 jours. Je n’ai aucun lien avec ce pays, j’ai une famille.
In limine litis, Me [J] [V] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Avis tardif du parquet : levée écrou 10 heures 56, avis parquet 12 heures 35
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] : – le parquet a été avisé en amont le 22/08. Il a été de nouveau avisé le jour même à 12 heures 57.
Sur le fond, son titre de séjour lui a été retiré. Plusieurs infractions et incarcérations. Le TA a rejeté sa demande. La CAA a été saisi. Cela n’a pas d’effet suspensif de son éloignement. Le consulat a été saisi. Nous avons une copie de passeport. On devrait avoir rapidement le laissé passer.
Sur le fond, Me [J] [V] plaide l’assignation à résidence de son client : il a 4 enfants, il est en France depuis 2001. Il a une copie de passeport. Il a un domicile chez ses parents.
La personne étrangère déclare : J’ai une compagne, j’ai un autre domicile. [Adresse 1], c’est l’adresse de ma mère. Je ne connais pas entièrement l’adresse de ma compagne. C’est normal que je n’ai pas eu l’occasion de me présenter à mon audience au TA ? C’est un droit ou non ?
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la tardiveté de l’avis de placement au centre de rétention administrative fait au procureur de la [8] :
L’article L741-8 du CESEDA dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, [F] [B] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6] le 25 août 2025, la levée d’écrou ayant eu lieu à 10 heures 56. Par la suite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a été avisé du placement en rétention de l’intéressé le 25 août 2025 à 12 heures 57.
Si le texte de loi impose une information immédiate du magistrat, le délai de trois heures qui existe en l’espèce ne doit pas être considéré comme disproportionné, ni causant un grief au retenu, en ce qu’il s’explique par les nécessités de procéder à l’ensemble des autres formalités procédurales, ainsi que par le temps de trajet incompressible entre le centre de détention de [Localité 10] où était détenu l’intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 6]. En effet, le procureur de la République du ressort n’est informé qu’une fois que le retenu est effectivement arrivé au centre de rétention.
D’où il suit que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 25 août 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [S] [B] n’étant pas documenté ; que l’administration est en possession d’une copie d’un passeport tunisien au nom du retenu, dont la validité a toutefois expiré ; que néanmoins, cet élément sera de nature à accélérer les opérations d’identification de [S] [B] ; qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [F] [B] a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par :
— le tribunal correctionnel de TOULON le 06 juin 2016 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol aggravé ;
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 août 2017 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol aggravé ;
— le tribunal correctionnel de TOULON le 26 janvier 2023 à des jours-amende pour conduite sans permis, usage de stupéfiants et de faux documents ;
— le tribunal correctionnel de TOULON le 18 décembre 2023 à une peine de 30 mois de prison pour trafic de stupéfiants ;
qu’il a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales à 12 reprises sous 3 identités différentes pour divers délits (vol, violences, stupéfiants) ; que son comportement est donc susceptible de constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [N]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 28 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [N],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [N],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [N],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 28 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 28 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 28 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [F] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [F] [N]
Procès verbal établi parPauline MALLET , greffier
La communication a été établie à 10 heures 12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 heures 23
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 28 Août 2025
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