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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivré
à : Me HUBERT
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHELOT-EIFFE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FGU
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1922
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2024-013778 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FGU
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2015, Madame [O] [E] a donné en location à Monsieur [N] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 650 euros, outre les charges.
Le 3 février 2023, Madame [O] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [R] un congé pour reprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé ;
— l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au double de celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [O] [E], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite en outre le rejet de la demande de délais formée par Monsieur [N] [R].
Monsieur [N] [R], représenté, s’est référé à ses conclusions, à l’exception de la fin de non-recevoir qu’il n’a pas repris, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le prononcé de la nullité du congé délivré ou, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux ;
— le rejet des demandes accessoires de Madame [O] [E] ;
— la condamnation de Madame [O] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé délivré,
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut notamment, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer à son locataire un congé pour reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 31 janvier 2025 pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2015. Dès lors, le congé du 3 février 2023 a bien été au moins six mois avant le 31 janvier 2024.
Il résulte des termes du congé qu’il est délivré « afin de permettre la reprise des lieux afin de les faire habiter par le fils de la propriétaire [T] [G] (fils du bailleur et nu propriétaire) né le 23 avril 1991 demeurant actuellement [Adresse 4] qui a un intérêt légitime à s’installer à [Localité 5] pour raisons médicales ».
Madame [O] [E] produit une photocopie de son livret de famille qui établit le lien de filiation entre elle et Monsieur [T] [G]. Elle verse également une attestation établie le 16 octobre 2024 par le docteur [I] [K] aux termes de laquelle Monsieur [T] [G] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire assuré sur [Localité 5] par des équipes spécialisées dans la prise en charge de sa maladie rare. Le docteur ajoute que sa sécurité impose qu’il réside sur [Localité 5] afin de permettre une prise en charge adaptée en cas d’urgence médicale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [E] justifie du caractère réel et sérieux du motif de reprise invoqué de sorte que la demande de nullité est rejetée.
Dès lors, le bail s’est trouvé résilié à compter du 1er février 2024 par l’effet du congé.
Monsieur [N] [R] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion du défendeur.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Madame [O] [E] ne justifie pas de la majoration sollicitée à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [N] [R] devra payer à Madame [O] [E] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs.
Sur les délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre 1 et 12 mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [N] [R] est marié et père d’un enfant. Le revenu fiscal de référence permet d’établir des ressources mensuelles à hauteur de 1554 euros. Il demande un logement social régulièrement depuis le 25 juillet 2017 et a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par décision du 30 novembre 2023. Toutefois, Monsieur [N] [R] a été averti du non renouvellement de son bail depuis le 3 février 2023 pour le 1er février 2024 de sorte qu’il a déjà bénéficié d’un délai significatif. En outre, le bénéficiaire de la reprise justifie de la nécessité médicale de résider à [Localité 5].
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprennent le coût de l’assignation.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du congé ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 31 janvier 2015 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 1er février 2024 par l’effet du congé ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [R] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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