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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4Q7
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.I.E.M IDEHA, demeurant 53 Avenue Chabaud Latour – 25200 MONTBÉLIARD
représentée par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [H]
née le 27 Septembre 1997 à SAINT LAURENT DU MARONI (GUYANE), demeurant 1 Bis rue Cuvier – 25460 ETUPES
représentée par Maître Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 janvier 2023, la SAIEM IDEHA a donné en location à Madame [P] [H] un appartement sis à ETUPES (25460) – 1 BIS RUE CUVIER – LOGEMENT 519, moyennant un loyer mensuel initial de 393,16 euros et une provision sur charges de 134,47 euros.
À la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer le 8 novembre 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1174,02 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, la SAIEM IDEHA a fait assigner Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD statuant en référé aux fins de voir :
renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ; dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre ; ordonner son expulsion sans délai, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
la condamner au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 1981,21 euros au titre de l’impayé locatif au 13 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de continuation du bail, avec indexation annuelle, à compter de la date de résiliation ;
— une indemnité de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le commandement de payer.
À l’audience du 25 juin 2025, la SAIEM IDEHA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1896,87 euros au 13 juin 2025, et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Après avoir précisé que le paiement du loyer courant intégral avait été repris outre une somme en apurement de l’arriéré, elle indique accepter les délais de paiement sollicités par la locataire et que la clause résolutoire soit suspendue pendant lesdits délais.
Madame [P] [H], représentée par son Conseil, ne conteste pas la créance alléguée par la bailleresse et sollicite des délais de paiement (33 mensualités de 60 €/mois en sus du loyer courant), ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir que sa situation financière s’est améliorée et lui permet désormais de faire face à ses charges et apurer sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SAIEM IDEHA justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 18 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 III de ladite loi dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Or, le délai de six semaines au moins avant la première audience du 28 mai 2025 n’a pas été respecté, dès lors que la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Doubs a été effectuée et réceptionnée par voie électronique le 22 avril 2025.
En conséquence, la demande de la SAIEM IDEHA tendant au constat de la résiliation du bail est irrecevable, ainsi que celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Il ne peut être accordé en référé qu’une provision dans sa partie non sérieusement contestable, soit le loyer révisé augmenté des provisions sur charges.
La SAIEM IDEHA justifie du principe et du quantum de sa créance provisionnelle en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location signé par les parties du 12 janvier 2023 ;
le commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
le compte locatif présentant un solde débiteur de 1896,87 euros au 13 juin 2025.
Madame [P] [H] ne conteste pas le montant de sa dette locative.
En conséquence, la demande de provision de la SAIEM IDEHA sera accueillie à hauteur de 1896,87 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 juin 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il résulte des débats que Madame [P] [H] paraît désormais en mesure de régler sa dette locative dans le délai légal et a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; au surplus la SAIEM IDEHA accepte la proposition de sa locataire.
Il convient dès lors d’accorder à Madame [P] [H] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il paraît inéquitable de laisser la SAIEM IDEHA supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 100 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SAIEM IDEHA et subséquemment celles en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation. ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 1896,87 euros (mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 13 juin 2025 (terme de mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
AUTORISONS Madame [P] [H] à se libérer de sa dette en 32 (trente-deux) mensualités, soit 31 mensualités de 60 euros (soixante euros) et la 32ème représentant le solde en principal et intérêts, à compter du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, au plus tard le 15 de chaque mois, en sus du loyer et des charges courants ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] aux dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 29 août 2025 à MONTBÉLIARD, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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