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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01705 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP3G
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : PARIS HABITAT OPH C/ E.U.R.L. LA DUCHESSE, S.A.S. AUX DÉLICES DE LA BIÈVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
E. P. I. C. PARIS HABITAT OPH
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
dont le siège social est sis 21 bis rue Claude Bernard – 75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1272
DEFENDERESSES
E. U. R. L. LA DUCHESSE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 977 955 947
dont le siège social est sis 11 allée des Tanneurs – 94250 GENTILLY
S. A. S. AUX DÉLICES DE LA BIÈVRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 844 882 688
dont le siège social est sis 11 allée des Tanneurs – 94250 GENTILLY
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 27 novembre 2024 par l’EPIC HABITAT-OPH à l’EURL La duchesse et à la SAS Aux délices de la Bièvre, aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 28982,70 € arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus ;
En l’absence de comparution ou de constitution des parties défenderesses ;
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le 12 février 2024, la SAS Aux délices de la Bièvre a cédé son fonds de commerce à l’EURL La duchesse, avec une clause de garantie de la cédante stipulée au contrat.
Le commandement délivré le 26 août 2024 à l’EURL La duchesse de régler la somme de 21 870,63 € est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Il est resté sans effet.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 28 982,70 € au 4eme trimestre 2024 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision l’EURL La duchesse au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 21 870,63 € et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été dénoncé à la SAS Aux délices de la Bièvre, cédante du droit au bail. Celle-ci n’a pas été touchée par l’assignation qui a été délivrée à l’adresse des locaux objets de la cession.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées contre la SAS Aux délices de la Bièvre.
Il n’y a lieu à référé ni au titre du dépôt de garantie ni au titre de la majoration du montant du loyer, qui relèvent de stipulations susceptibles d’être requalifiées de clause pénale et impliquent, comme tel, l’appréciation des juges du fond.
L’EURL La duchesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de la condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’EURL La duchesse et de tout occupant de son chef des lieux situés 11 allée des Tanneurs à Gentilly (94 205), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’EURL La duchesse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS l’EURL La duchesse à la payer ;
CONDAMNONS par provision l’EURL La duchesse à payer à l’EPIC HABITAT-OPH la somme de 28 982,70 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4eme trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 21 870,63 € et à compter du 26 août 2024 pour le surplus, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’EURL La duchesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
CONDAMNONS l’EURL La duchesse à payer à l’EPIC HABITAT-OPH la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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