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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00905 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [F]
née le 09 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisée en hospitalisation complète au CHSP D'[Localité 7] depuis le 17/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/08/2024 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 21 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF du gard, curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [K] [F], dûment avisée, assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [F] a été réhospitalisée en hospitalisation complète au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [B] en date du 17/11/2025 faisant état de “En programme de soins depuis le 10/11/2025, la patiente est réhospitalisée pour : rechute psychotique avec délire de persécution sur prise anarchique du traitement. A l’entretien, la patiente est très anxieuse, son discours verbalise un délire de persécution envers un patient. Elle est en demande d’aide et de mise à l’abri” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 21/11/2025 le docteur [M] [C] indique : “En programme de soins depuis le 10/11/2025, la patiente est réhospitalisée pour : « Rechute psychotique avec délire de persécution sur prise anarchique du traitement. A l’entretien, la patiente est très anxieuse, son discours verbalise un délire de persécution envers un patient. Elle est en demande d’aide et de mise à1'abri. Vue ce jour, l’observation psychiatrique objective d’cmblée un discours délirant riche à thématique de persécution centrée sur son compagnon et sur certaines de ses pratiques, à mécanisme interprétatif. La patiente n’est pas consciente de ses troubles avec une anosognosie totale. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique”;
Lors de l’audience, Madame [K] [F] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple à l’UDAF30
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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