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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage de la SCI BV ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04979 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSES
ABB CONSTRUCTION
412 route de Tiragon
06370 MOUANS SARTOUX
représentée par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
[S] [M] [H]
Rua do Labriosque 70
4755/307
MARTIM (PORTUGAL)
représentée par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
BV ESTATE
37, boulevard Murat
75016 PARIS
représentée par Me Edouard VITRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0541
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
9 rue Colonel Mattei
06110 LE CANNET
représenté par Maître Antoine CASUBOLO FERRO de la SELASU AVOCAT ANTOINE CASUBOLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0415
NEO
1486 Chemin De la Plaine
06250 MOUGINS
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MMA IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCI BV ESTATE
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION « M. E.R.C.I »
9 boulevard Rainier III
98000 MONACO
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Monsieur [T] [F]
5 rue des Paramideaux
06110 LE CANNET
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] et du bureau d’études techniques [E] [X]
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
BV REAL ESTATE
37 boulevard Murat
75016 PARIS
représentée par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0541
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommage-ouvrage de BV ESTATE
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0042
SMABTP en qualité d’assureur de M. E.R.C.I
8 rue Louis Armand
75015 PAROS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0873
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [S] [M] [H]
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
SMA en qualité d’assureur RCD de ABB CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 Paris
défaillant, non constituée
Monsieur [D] [A]
95 Boulevard Carnot
06400 CANNES
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de NEO
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT / FRANCE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
ACTE I.A.R.D. en qualité d’assureur RCD de Monsieur [Y] [W]
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
défaillant, non constituée
APAVE SUDEUROPE
8 rue Jean-Jacques Vernazza, ZAC Saumaty Séon
13322 MARSEILLE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition, et de Madame NGAMI-LIKIBI Nathalie, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 01 septembre 2025, a été donné aux avocats que l’ordonance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière BV ESTATE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de transformation et d’extension d’une villa située 19 avenue Albert 1er à LE CANNET (06).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
— le cabinet [F] en qualité de maître d’œuvre ;
— Monsieur [D] [A] et le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [E] [X], pour la rédaction de certaines pièces du cahier des clauses techniques particulières ;
— Monsieur [R] [N] en qualité d’économiste de la construction ;
— le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [W], en qualité de bureau
d’études ;
— la société [S] [M] [H], au titre des lots 1 démolition déconstruction, 2 terrassements, ainsi que 3 maçonneries et gros-œuvre ;
— la société ABB CONSTRUCTION au titre des lots 4 étanchéité, 6 menuiseries aluminium et accessoires, 12 revêtements durs sols et murs ainsi que 18 voirie et réseaux divers ;
— la société MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION (M. E.R.C.I) en qualité de sous-traitante pour le lot 4 étanchéité;
— la société NEO pour les lots 9A plomberie, 9B VMC, 10 chauffage et climatisation, 17 piscines filtration et chauffage ;
— la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique.
La réception des lots suivants a été effectuée :
— lots 1, 2, 3 et 4 le 30 janvier 2019 ;
— lot 6 le 4 février 2019 ;
— lot 12 le 28 septembre 2018.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A la suite de l’exécution de ces travaux, la société BV ESTATE a réceptionné le décompte général et définitif le 28 mars 2019 d’un montant de 1 575 823,79 € dont le solde à régler s’élève à 109 771,26 € TTC.
Par courrier daté du 21 juin 2019, la société [S] [M] [H] a sollicité la société BV ESTATE afin qu’elle lui paye la somme de 23 565,84 € TTC au titre de la retenue de garantie correspondant aux lots 1, 2 et 3.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2020, la société ABB CONSTRUCTION a mis en demeure la société BV ESTATE de payer la somme de 85 383,70 € au titre du solde du marché et la somme de 33 558,92 € au titre du compte prorata.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2020, la société BV ESTATE a mis en demeure la société ABB CONSTRUCTION de prendre en charge les désordres affectant l’étanchéité ainsi que les unités de CVC situées dans le vide sanitaire et d’exécuter la réception des travaux de voirie et réseaux divers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juillet 2020 (avis de réception signé le 28 juillet 2020), la société ABB CONSTRUCTION a contesté le bien-fondé des désordres dénoncés et réitéré sa mise en demeure de paiement des sommes susvisées.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, la société BV ESTATE a informé la société [S] [M] [H] de l’existence d’infiltrations au plafond de la pièce se situant sous la terrasse sud, sollicitant son intervention pour y remédier.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 mars 2021, la société ABB CONSTRUCTION et la société [S] [M] [H] ont fait assigner la société BV ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes qu’elles estiment leur rester dues suite à l’exécution des travaux.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [L] au titre des désordres, malfaçons, non conformités et/ ou inachèvements relevés dans un constat d’huissier établi le 26 novembre 2019 à la demande de la SCI BV ESTATE.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 29 mars, 2, 3, 4 et 11 avril 2024, la SCI BV ESTATE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [T] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F] et du BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [E] [X], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ABB – [S] [M] [H], la SMA SA en qualité d’assureur de la société ABB CONSTRUCTION, Monsieur [D] [A], la société NEO, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NEO, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W], la société APAVE SUD EUROPE et Monsieur [R] [N] aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser à hauteur de 330 000 € au titre des travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin aux désordres affectant la villa. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 17 juin 2024.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 9 juillet 2024, la SCI BV ESTATE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION (M. E.R.C.I) et son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de les voir également condamner in solidum à l’indemniser à hauteur de 330 000 € au titre des travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin aux désordres affectant la villa. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 30 septembre 2024.
La SCI BV ESTATE a demandé que les ordonnances du juge de la mise en état du 5 avril 2022 et du 6 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire, soient rendues communes et opposables aux différentes sociétés. Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, l’expert a relevé qu’il était pertinent que l’assureur dommages-ouvrage soit mis dans la cause. La SCI BV ESTATE a assigné son assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04719 et la jonction a été prononcée le 28 mai 2025 par le juge de la mise en état, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 21/4979.
Dès lors il est désormais requis de rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les ordonnances du juge de la mise en état rendues sous le numéro RG 21/4979.
Il est également sollicité une extension de la mission de l’expert au titre d’autres désordres signalés par la SCI BV ESTATE.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société SCI BV ESTATE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 145, 245, 367, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et du 26 novembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— DÉCLARER la demande de la SCI BV ESTATE recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés (i) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et (ii) MMA IARD, les Ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et du 26 novembre 2024 (RG n°21/04979) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
— ETENDRE la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnances du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et 26 novembre 2024 (RG n°21/04979) (i) aux désordres de tâches sur l’ensemble des dalles granit de la villa, en raison du dallage non conforme et de l’absence de drainage, et (ii) au désordre d’affaissement des plinthes de la terrasse Nord Est du 2nd étage ;
— RÉSERVER les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [R] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 245 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
JUGER que la société BV INVEST n’a pas recueilli l’avis de l’expert judiciaire sur l’extension de mission sollicitée
DEBOUTER la société BV INVEST de sa demande d’extension de mission
CONDAMNER la société BV INVEST à verser à monsieur [R] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, la MAAF ASSURANCES SA sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
Donner acte de ce que la compagnie MAAF s’en rapporte à justice concernant la demande d’extension de mission confiée à Monsieur [I] [L];
Réserver les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société BET [D] [A] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC,
Vu la demande formulée,
Vu le rôle limité du BET [D] [A],
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la Société BET [D] [A] sur la demande d’extension de mission à l’examen de 2 désordres, formulée par la SCI BV ESTATE,
LAISSER à la charge de la demanderesse, les dépens du présent incident ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société MERCI (MEMBRANE ETANCHEITE RENFORCEMENT CUVELAGE INJECTION) et la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société MERCI sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les conclusions d’incident de la société SCI BV ESTATE du 19 mai 2025 et l’avis de l’expert judiciaire,
Donner acte à la société MERCI et à la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de cette dernière, de ce qu’elles émettent les plus vives protestations et réserves sur la demande d’extension de mission à l’examen de 2 désordres, formulée par la SCI BV ESTATE, par conclusions d’incident du 19 mai 2025 ;
Laisser à la charge de la demanderesse les dépens ; ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 août 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant au droit de la SAS APAVE SUDEUROPE sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Sans aucune approbation des prétentions susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
DONNER ACTE de ce que les sociétés APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la societé APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE s’en rapportent à justice.
LAISSER à la charge de la demanderesse, les dépens du présent incident ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [T] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [F] formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission de l’expert Monsieur [L] aux désordres de tâches sur l’ensemble des dalles granit de la villa ainsi qu’au désordre d’affaissement des plinthes de la terrasse Nord Est du 2ème étage.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la SA MMA IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et 789 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de ce que la SA MMA IARD ne s’oppose pas à la déclaration d’ordonnances communes sur celles d’incident du Juge de la mise en état de céans des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et 26 novembre 2024 avec celle à intervenir et de jonction des instances sous désormais le seul RG 21/04979,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SA MMA IARD sur l’extension de la mission expertale en cours de M [L] sollicitée aux désordres allégués de tâches sur l’ensemble des dalles de granit de la villa située 19 avenue Albert 1er à 06110 LE CANNET, de dallage non conforme, d’absence de drainage et d’affaissement des plinthes de la terrasse Nord Est au 2nd étage,
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties,
LAISSER à chaque partie le charge de leurs dépens au titre du présent incident sauf appréciation ultérieure le cas échéant différente du Tribunal au fond, dont distraction au profit de chaque avocat postulant dans la cause sous leur offre de droit ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite du juge de la mise en état de :
« – DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ;
— CONDAMNER la SCI BV ESTATE aux dépens ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société ABB CONSTRUCTION et la société [S] [M] [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE aux sociétés ABB CONSTRUCTION et ABB SA de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [S] [M] [H] SA sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Assignée à personne morale le 29 mars 2024, la SMA SA n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 3 avril 2024, la société ACTE IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites”.
Il est constant en l’espèce que dans le cadre de l’opération de construction susvisée, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont assureurs dommages-ouvrage au titre des travaux litigieux. Leur garantie est donc susceptible d’être mobilisée.
Il convient ainsi que les ordonnances des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et 26 novembre 2024 soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD dans le but que l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance RG 21/04979 puisse être contradictoirement menée par Monsieur [L] à l’encontre de ces assureurs.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise judiciaire
L’article 235 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
En l’espèce, la SCI BV ESTATE, demanderesse à l’incident, signale dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2025 que deux désordres devraient être ajoutés à la mission d’expertise judiciaire de Monsieur [L].
Le 1er désordre signalé, relève de tâches rondes sur les dalles en granit de la terrasse côté piscine. La SCI BV ESTATE demande à ce que ce désordre soit inclus intégralement quelques soit sa localisation.
Le 2nd désordre signalé est relatif à l’affaissement des plinthes de la terrasse nord du 2nd étage, qui avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 20 août 2021 dans lequel il est constaté que les plinthes se décollent mais le sinistre n’avait pas été pris en charge. En avril 2025, le maître d’ouvrage soutient que le désordre s’est aggravé avec un écart plus important et des infiltrations d’eau au plafond côté est.
Le 1er désordre a un lien incontestable avec le dossier puisque l’expert est déjà saisi d’un tel désordre sur le chemin nord de la maison, les dalles étant marquées des mêmes tâches rondes.
Le 2nd désordre avait déjà été signalé le 20 août 2021 et celui-ci s’est manifestement aggravé, donnant lieu à des infiltrations d’eau. Le lien avec le dossier est donc également établi.
La réalité et l’intérêt légitime de procéder à l’extension de mission pour le 1er désordre n’appellent à aucune remarque puisqu’il est déjà traité par l’expert au niveau du chemin nord.
La réalité du 2nd désordre et l’intérêt légitime de procéder à l’extension de mission sont également établies puisque les pièces 146 et 149 produites par la SCI BV ESTATE montrent sans ambiguïté que le désordre s’est aggravé entre 2021 et 2025.
Dans un courrier du 14 mai 2025 de l’expert judiciaire, Monsieur [L], celui-ci indique qu’il ne s’oppose pas à l’extension de mission proposée par la SCI BV ESTATE. L’expert a ainsi confirmé que l’extension de sa mission ne posait aucune difficulté.
L’extension de la mission de Monsieur [L] pour le 1er désordre dans son intégralité peu important sa localisation dans la villa et le 2nd désordre sera donc ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade, il convient de débouter Monsieur [R] [N] de la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rendons communes aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les ordonnances des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et 26 novembre 2024 rendues par le juge de la mise en état, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [L] ;
Etendons la mission d’expertise judiciaire de Monsieur [L] fixée à l’origine par ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des 5 avril 2022, 6 décembre 2023 et 26 novembre aux désordres de tâches sur l’ensemble des dalles granit de la villa et au désordre d’affaissement des plinthes de la terrasse Nord Est du 2nd étage ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 10H10 eu égard aux opérations d’expertise en cours;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [N] de condamnation de la SCI BV ESTATE au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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