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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 août 2025, n° 25/80006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/80006 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XC3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représenté par son syndic le cabinet ORBIREAL immatriculée au RCS de [Localité 11] 531 257 632 et dont le siège social est situé [Adresse 7]
domiciliée : chez Le Cabinet ORBIREALL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2017
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C201
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2022, M. et Mme [I] ont été condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des biens meubles de toute nature leur appartenant personnellement ou appartenant à tout occupant de leur chef, entreposés dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, assortie cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de cinq mois.
Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [I] le 24 février 2023.
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2024, M. et Mme [I] ont été condamnés à verser, chacun, la somme de 7.500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcé par décision rendue le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et a assortit l’obligation mise à leur charge de procéder à l’enlèvement de tous objets entreposés par eux ou tout occupant de leur chef dans les parties communes de l’immeuble d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut de la signification de la décision, astreinte qui courra pendant un délai maximal de cinq mois.
Par acte du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 9]) a assigné M. et Mme [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 11].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) sollicite le débouté des demandes adverses, la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2024 à hauteur de 15.000 euros, la condamnation in solidum de M. et Mme [I] à lui verser cette somme, la fixation d’une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, se réserver la liquidation de cette astreinte et la condamnation in solidum de M. et Mme [I] à lui verser les sommes 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [I] sollicitent le débouté des demandes adverses, subsidiairement, l’octroi des plus larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. [L] ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; [V], Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2022, M. et Mme [I] ont été condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des biens meubles de toute nature leur appartenant personnellement ou appartenant à tout occupant de leur chef, entreposés dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, assortie cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de cinq mois.
Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [I] le 24 février 2023.
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2024, M. et Mme [I] ont été condamnés à verser, chacun, la somme de 7.500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcé par décision rendue le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et a assortit l’obligation mise à leur charge de procéder à l’enlèvement de tous objets entreposés par eux ou tout occupant de leur chef dans les parties communes de l’immeuble d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut de la signification de la décision, astreinte qui courra pendant un délai maximal de cinq mois.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation de cette seconde astreinte fixée par jugement rendu le 13 mai 2024. S’il est évoqué dans le corps des conclusions une signification de ce jugement qui serait intervenue le 7 juin 2024 et un renvoi à la pièce 26, la pièce 26 versée correspond à un procès-verbal de constat en date du 18 avril 2024. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la notification, ni, à défaut, de la signification de cette décision.
En conséquence, il ne justifie pas que cette seconde astreinte à commencer de courir et ne peut être que débouté de sa demande de liquidation de cette astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que la preuve n’est pas rapportée que la seconde astreinte fixée ait commencé de courir. En outre, l’obligation porte sur l’enlèvement des biens meubles de toute nature appartenant personnellement à M. et Mme [S] ou appartenant à tout occupant de leur chef, or, il est constat que les biens visés sont déposés par le fils de M. et Mme [S] et ceux-cis justifient (cf attestation du CMP) que leur fils « vit dans la rue depuis plusieurs années suite à des conflits avec sa famille en lien avec un TOC d’accumulation ». Ainsi, le fils des défendeurs, atteint d’un syndrome de diogène et auxquels les biens déposés dans les parties communes appartiennent, n’est pas occupant du chef de M. et Mme [S], ces derniers subissant la situation comme l’ensemble des occupants de cet immeuble. Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2022, M. et Mme [I] ont été condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement des biens meubles de toute nature leur appartenant personnellement ou appartenant à tout occupant de leur chef, entreposés dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Or, l’obligation porte sur l’enlèvement des biens meubles de toute nature appartenant personnellement à M. et Mme [S] ou appartenant à tout occupant de leur chef, or, il est constat que les biens visés sont déposés par le fils de M. et Mme [S] et ceux-cis justifient (cf attestation du CMP) que leur fils « vit dans la rue depuis plusieurs années suite à des conflits avec sa famille en lien avec un TOC d’accumulation ». Ainsi, le fils des défendeurs, majeur atteint d’un syndrome de diogène, est à l’origine du dépôt des biens visés mais n’est pas occupant du chef de M. et Mme [S], ces derniers subissant la situation comme l’ensemble des occupants de cet immeuble. Partant, aucune faute de M. et Mme [I] n’est caractérisée et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la faiblesse des revenus justifiés, il convient d’octroyer à M. et Mme [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. et Mme [I]
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 21 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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