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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 12 nov. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu la demande en divorce du 27 août 2024, et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 10 décembre 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce ;
DIT que la loi applicable au divorce est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux :
— Madame [K] [X] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Angleterre)
— Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (Angleterre)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (Charente)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 20 février 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de famille,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE l’accord des époux sur la répartition des véhicules acquis postérieurement à la sépara-tion de fait, comme suit :
— attribution du véhicule Citroen Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 8] à Mme [X]
— attribution du véhicule Peugeot 806 immatriculé [Immatriculation 7] à M. [W]
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire,
RAPPELE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (87) est exercée en commun par les deux parents, ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, cul-turelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [Z] au domicile maternel,
DIT que M. [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
*chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au lundi matin horaire de rentrée des classes, à charge :
o pour la mère de récupérer l’enfant le vendredi à la sortie des classes et de le conduire au domicile du père,
o pour le père, de ramener l’enfant à l’école le lundi matin,
*la moitié de toutes les périodes de petites vacances scolaires, à raison de la 2ème moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires (étant précisé que la première moitié démarre le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achève le jour de la rentrée des classes),
*la moitié des vacances d’été, avec fractionnement par quinzaines, soit les 1e et 3e quinzaines chez le père les années impaires, les 2e et 4e chez le père les années paires, et inversement pour la mère (étant ici précisé que :
°la première quinzaine débute le jour des vacances, sortie des classes, et, si ce jour de vacances n’est pas un vendredi, le premier vendredi suivant le début des vacances à l’heure habituelle de la sortie des classes,
°la quatrième quinzaine expire le dernier vendredi précédent la rentrée scolaire, heure habituelle de sortie des classes),
*à charge pour la mère d’effectuer l’intégralité des trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant toutes les périodes de vacances, la mère devant ainsi conduire l’enfant chez son père et de revenir le chercher, ou de le faire conduire et ramener par un tiers digne de confiance.
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [W] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (87) fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du10 décembre 2024, minute n° 496, due par M. [W] à Mme [X] (montant, indexation, modalités de versement),
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Lucie BUSTREAU
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