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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 23/02095 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFPR
Code NAC : 58A
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 028 154 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1977,
demeurant [Adresse 4],
[Localité 3],
représenté par Maître Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Guillaume PRAT, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 janvier 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2025 prorogé au 05 juin 2025 et 27 juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance délivré le 5 avril 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner M.[X] afin de :
Autoriser CARDIF ASSURANCE VIE à produire :
— la copie du contrat conclu par Mme [J] ;
— la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire réalisée par Mme [J] ;
Condamner M.[X] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 29.961,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 (date de la mise en demeure) ;
Condamner M.[X] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avaoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner M.[X] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident N°1 notifiées le 24 janvier 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état afin de voir débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions d’incident du 30 août 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la Société CARDIF ASSURANCES VIE de ses demandes fins et conclusions
Condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident du 7 mars 2024, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au juge de la mise en état de :
AUTORISER CARDIF ASSURANCE VIE à produire :
— a Copie du contrat conclu par Madame [J]
— La copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire réalisée
par Madame [J]
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 11 du code de procédure civile dispose que, si l’une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin sous peine d’astreinte.
Toutefois, il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier.
Il résulte de plus de l’article 788 du code de procédure civile que :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
M. [X] fait valoir que :
— l’identité du bénéficiaire d’une assurance-vie est confidentielle et la révélation est constitutive d’une faute civile,
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 14 janvier 2014 cité par la demanderesse concerne l’autorisation du juge pour la communication de documents ou renseignements contractuels à la demande d’un héritier réservataire disposant d’une action sur le fondement de l’article L132-13 du Code des assurances et non d’une assurance,
— la société CARDIF ASSURANCE VIE ne dispose d’aucun fondement pour solliciter la copie du contrat conclu par Mme [J] et la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire réalisée par Mme [J].
La société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir que pour les besoins de la procédure, le contrat et la modification de la clause bénéficiaire doivent être produits. Elle précise qu’au regard des documents contractuels, il apparaît que Mme [J] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat en indiquant son souhait de verser 7.967 euros à M. [X] au lieu de
38.081,88 euros qu’il a perçu.
La société CARDIF ASSURANCE VIE est tenue à une obligation de confidentialité. Elle peut toutefois être libérée de cette dernière par une autorisation du juge. Or, la communication des documents litigieux est nécessaire à la solution du litige et cette communication n’est pas constitutive d’une faute si elle est autorisée par le juge.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation formée par la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation aux dépense, il ne saurait être prononcé de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Autorise la société CARDIF ASSURANCE VIE à produire :
— la copie du contrat conclu par Madame [J]
— la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire réalisée
par Madame [J]
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de la société CARDIF ASSURANCE VIE et avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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